Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/00944

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseObligation de sécurité
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 avril 2021
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
5 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 21 mai 2026, M. [H] a adressé une note en délibéré aux termes de laquelle il fait valoir que la compagnie [1] a été condamnée à rembourser à la CPAM sa créance d'un montant de 194 783,01 euros, que ce montant inclut la majoration de la rente accident du travail objet de la demande présentée par M. [G] devant la cour, ce qui rend irrecevable cette demande.
  • Demandes: La CPAM de la Haute-[Localité 1] s'en rapporte à ses conclusions du 30 mars 2026 et demande à la cour: Sur la demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction: lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice, condamner M. [H] ès qualités de chef d'entreprise [B] [H] à lui rembourser les frais d'instruction.
  • Raisonnement: Sur la péremption M. [G] fait valoir qu'aucune diligence n'ayant été effectuée dans le délai de deux ans à compter de la déclaration d'appel du 21 avril 2023 puisque les premières conclusions d'appelant n'ont été transmises que le 26 février 2026, cette instance se trouve désormais frappée de péremption en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [H]
  4. Conclusions de l'appelant Monsieur [B] [H]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

210 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 352

N° RG 23/00944

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZBA

[H]

C/

[G]

CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 23 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.

APPELANT :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de POITIERS (non comparant) et par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat plaidant au barreau de LIMOGES ;

INTIMÉS :

Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS ;

CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [G], salarié de M. [B] [H] en qualité de maçon depuis 1997, a été victime d'un accident du travail le 2 août 2016.

Le 2 août 2016, M. [H] a complété une déclaration d'accident du travail formulée de la manière suivante : 'le conducteur de la pelleteuse [M. [H]] n'a pas vu M. [G], la chenille de la pelleteuse lui a roulé sur le pied'.

Le certificat médical initial du 2 août 2016 établi par le centre hospitalier universitaire de [Localité 5] fait état d'un 'traumatisme jambe droite pied droit. Fracture des 2 os de la jambe fracture pied avec plaie délabrée, luxation plusieurs orteils, dermabrasion coude gauche. Transfert au bloc opératoire d'orthopédie'.

Les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [A] mentionne une 'amputation de tout l'avant-pied droit'.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Haute-[Localité 1].

M. [H] a été condamné à une peine d'amende délictuelle par ordonnance d'homologation du tribunal de grande instance de Limoges du 17 janvier 2019, pour avoir, dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce avoir roulé sur le pied droit de son employé avec une pelleteuse agricole sans l'avoir vu, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à 3 mois sur la personne de [G] [S].

M. [G] a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2018.

L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 26 mars 2018 avec séquelles indemnisables. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 31 % dont 1 % pour le taux professionnel lui a été attribué.

Le 3 avril 2018, M. [G] a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement par la médecine du travail.

Le 24 avril 2018, M. [G] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement définitif du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a notamment jugé le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

M. [G] a saisi la CPAM d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 2 août 2016.

A défaut de conciliation, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 30 juin 2021.

Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :

déclaré que M. [H] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont M. [G] a été victime le 2 août 2016,

dit que M. [G] n'a commis aucune faute inexcusable ou intentionnelle à l'origine de son préjudice,

fixé la majoration de la rente au maximum,

dit que la majoration de cette rente sera versée par la CPAM de la Haute-[Localité 1] à M. [G],

dit que la CPAM de la Haute-[Localité 1] pourra récupérer l'ensemble des sommes versées auprès de M. [H] et au besoin l'y condamne,

débouté M. [G] de sa demande tendant à voir les sommes qui lui seront versées porter intérêts au taux légal à compter de la demande de conciliation,

condamné M. [H] à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 21 avril 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions n°2, développées oralement et visées par le greffe à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :

A titre principal :

infirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,

ordonner une mesure d'instruction sous forme d'enquête, afin qu'il soit procédé à l'audition de :

M. [S] [G] demeurant [Adresse 4],

M. [B] [H] demeurant [Adresse 5],

M. [I] [L] demeurant [Adresse 6],

Le GAEC MORICHON dont le siège social est '[Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal,

en présence de leur conseil, afin que précisions soient apportées quant aux circonstances dans lesquelles l'accident est survenu le 2 août 2016,

organiser, en cas de besoin, en cas de contradiction dans leurs déclarations, une confrontation ;

Subsidiairement :

juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une quelconque faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu le 2 août 2016 alors même que cet accident est survenu à raison d'une faute intentionnelle du salarié,

débouter en conséquence M. [G] de l'intégralité de ses demandes jugées toutes aussi irrecevables que non fondées ;

En toute hypothèse :

condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une juste indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement et visées par le greffe à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :

constater la péremption d'instance et confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 23 mars 2023 en ce qu'il a :

déclaré que M. [H] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime le 2 août 2016,

dit qu'il n'a commis aucune faute inexcusable ou intentionnelle à l'origine de son préjudice,

fixé la majoration de la rente au maximum,

dit que la majoration de cette rente lui sera versée par la CPAM de la Haute-[Localité 1],

dit que la CPAM de la Haute-[Localité 1] pourra récupérer l'ensemble des sommes versées auprès de M. [H] et au besoin l'y condamne,

condamné M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

condamner M. [H] à lui verser à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [H] aux entiers dépens,

débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes contraires,

déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-[Localité 1].

La CPAM de la Haute-[Localité 1] s'en rapporte à ses conclusions du 30 mars 2026 et demande à la cour :

Sur la demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction :

lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice,

condamner M. [H] ès qualités de chef d'entreprise [B] [H] à lui rembourser les frais d'instruction ;

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait caractérisée :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges;

condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 19 mai 2026, la cour a invité M. [G] à communiquer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ayant statué sur l'indemnisation de son préjudice corporel dans l'instance l'opposant à la SA [1], assureur du véhicule pelleteuse impliqué dans l'accident.

Dans une note en délibéré datée du 20 mai 2026, M. [G] a communiqué le jugement réclamé (outre un certificat de non appel), par lequel le tribunal judiciaire de Limoges a :

dit la SA [1] en sa qualité d'assureur du véhicule pelleteuse impliqué dans l'accident dont a été victime M. [S] [G] le 2 août 2016, tenue à réparer l'entier préjudice ayant résulté pour la victime,

fixé le montant du préjudice en résultant à la somme de 141'379,37 euros pour M. [S] [G], outre 194'783,01 euros au titre des débours notifiés le 11 juin 2005 par la CPAM et des sommes versées par la [2] du 3 août 2016 au 31 mars 2018,

condamné la SA [1] à lui payer la somme totale de 141 379,37 euros, au titre de la réparation de son préjudice, dont devront être déduites les éventuelles provisions versées à la victime,

dit la décision commune et opposable à la CPAM.

Le 21 mai 2026, M. [H] a adressé une note en délibéré aux termes de laquelle il fait valoir que la compagnie [1] a été condamnée à rembourser à la CPAM sa créance d'un montant de 194 783,01 euros, que ce montant inclut la majoration de la rente accident du travail objet de la demande présentée par M. [G] devant la cour, ce qui rend irrecevable cette demande.

Dans une note en délibéré adressée en réponse datée du 27 mai 2026, M. [G] soutient que l'indemnisation qu'il a perçue n'a aucune incidence sur le bien-fondé de sa demande de majoration de la rente, que le jugement du 20 avril 2023 n'a donc pas pris en compte la majoration de la rente qu'il a sollicitée devant le pôle social et qu'il est en droit de cumuler les indemnités pour accident de la circulation et pour faute inexcusable de l'employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la péremption

M. [G] fait valoir qu'aucune diligence n'ayant été effectuée dans le délai de deux ans à compter de la déclaration d'appel du 21 avril 2023 puisque les premières conclusions d'appelant n'ont été transmises que le 26 février 2026, cette instance se trouve désormais frappée de péremption en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

M. [H] lui oppose que la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe et qu'elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et qu'il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

Sur ce :

L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte de cet article et des articles 946 du code de procédure civile et R.142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

Au cas présent, si les parties ont conclu de part et d'autre les 26 février 2026 et 16 mars 2026, la direction de la procédure leur a échappé et elles ne peuvent encourir la péremption du seul fait de la fixation tardive de l'affaire, les convocations à l'audience adressées aux parties le 15 décembre 2025 étant le seul fait du greffe. Il ne saurait donc être imposé à l'appelante de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut lui être opposée pour ce motif.

Il convient donc de rejeter l'incident de péremption soulevé par M. [G].

II- Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

Au soutien de son appel, M. [H] expose en substance que :

il avait affecté ses deux salariés à un endroit très éloigné du lieu où il man'uvrait la pelle mécanique et il avait pris toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder leur sécurité,

contre toute attente, M. [G] a cru devoir quitter le poste de travail où il avait été affecté en binôme avec son collègue, sans aucune explication et sans en prévenir son collègue ou lui-même, pour se rendre à un endroit où il man'uvrait la pelle mécanique,

M. [G] est arrivé derrière la pelle mécanique qu'il a contournée du côté où il se trouvait masqué à sa vue, avant de se positionner dans l'axe de la chenille droite de la pelle mécanique en mouvement qui avançait vers lui, sans faire le moindre pas de côté pour l'éviter avant d'être happé par un des patins de la chenille qui lui a roulé sur le pied,

le rapport établi par l'Inspection du travail est tendancieux et n'est pas conforme à la réalité et de surcroît l'inspecteur du travail n'était nullement présent sur le chantier au moment où l'accident est survenu,

le salarié ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement fautif de sa part de nature à caractériser une faute inexcusable,

la faute pénale non intentionnelle au sens de l'article L.121-3 du code pénal est dissociée de la faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale,

le jugement du conseil de prud'hommes déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G] motivé par son inaptitude n'a aucun rapport direct avec la présente procédure.

En réponse, M. [G] objecte pour l'essentiel que :

l'inspection du travail a relevé de nombreuses carences dans le mode opératoire utilisé et dans l'organisation du chantier,

l'inspectrice du travail a conclu concernant l'engin de chantier utilisé que 'Ces faits constituent trois infractions à l'article L4321-2 précité (') L'absence du rétroviseur latéral gauche, de même que l'absence d'avertisseur sonore, ont en outre vraisemblablement concouru à la réalisation du dommage',

elle a aussi constaté qu'aucune vérification de l'engin n'avait été réalisée, et conclut que 'Le fait de ne pas avoir fait procéder à la vérification périodique d'un engin servant au levage constitue une infraction aux articles L4321-1 et R4323-23 précités',

l'inspection du travail a également relevé que 'Le fait de ne pas pouvoir justifier d'une formation adéquate pour la conduite d'un équipement de travail mobile automoteur constitue une infraction aux articles L4111-6 5° et R4323-55 précités', avant de conclure plus généralement que : 'A l'issue des investigations, il semble évident que les carences dans l'organisation du chantier, les défauts de conformité de l'équipement de travail ainsi que l'absence de formation idoine à la conduite de cet équipement ont concouru ensemble à la réalisation du dommage',

l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas pris les mesures nécessaires à la protection de son salarié et l'existence d'une faute inexcusable est incontestable au vu de l'enquête de l'inspection du travail, de la condamnation pénale de l'employeur et enfin du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 avril 2021 devenu définitif, ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur ce :

Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.

Le manquement à cette obligation relève de la définition de faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Hormis les cas visés aux articles L.4131-4 et L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur en cas de survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne se présume pas.

Lorsque le bénéfice de la faute inexcusable ne peut être accordé de droit, il est nécessaire d'établir :

que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés,

qu' il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque,

que ce manquement est une cause certaine de l'accident, sans qu'elle en soit la cause exclusive.

La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Elle doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques.

S'agissant du lien de causalité entre la faute et l'accident, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Par ailleurs, il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale que les décisions pénales définitives ont autorité de la chose jugée sur le civil en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

Ainsi, l'employeur définitivement condamné pour homicide ou blessures involontaires commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712, publié au Bulletin).

Au cas présent, M. [H] a été définitivement condamné le 7 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Limoges pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieur à 3 mois, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence, directement en lien avec l'accident du travail de M. [G].

Il résulte de cette condamnation que l'employeur doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel M. [G] était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il sera observé que la conscience du danger découle tant de la condamnation pénale susvisée dont M. [H] a fait l'objet à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, que des constatations effectuées par l'inspection du travail.

Ainsi, en premier lieu, il ressort des pièces produites que la pelle mécanique utilisée sur le chantier par M. [H] était dépourvue de plusieurs dispositifs essentiels de sécurité, en particulier l'absence de rétroviseur, d'avertisseur sonore, équipements indispensables pour prévenir les risques inhérents à la man'uvre d'un engin de chantier.

En deuxième lieu, il est établi que M. [H], conducteur de la pelle mécanique au moment de l'accident, n'a procédé à aucune vérification préalable de l'engin avant son utilisation, alors même que de telles vérifications périodiques prévues par le code du travail constituent une mesure élémentaire de sécurité.

En troisième lieu, l'inspection du travail a relevé que M. [H] ne justifiait pas d'une formation adéquate pour la conduite d'un tel engin.

En quatrième lieu, l'inspection du travail a constaté que certains éléments du mode opératoire n'étaient pas clairement établis, ce qui a pu être à l'origine d'une incompréhension entre les personnes impliquées dans l'exécution des tâches. Cette absence d'organisation rigoureuse du chantier a conduit M. [G] à devoir traverser la zone d'évolution de l'engin, zone particulièrement dangereuse, sans que des mesures de prévention ou de signalisation adéquates n'aient été mises en place.

Ces éléments établissent que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque, alors même que les dangers liés à l'utilisation d'une pelle mécanique sont connus et prévisibles. Les infractions relevées par l'inspection du travail, relatives tant à l'absence d'équipement de sécurité de la pelleteuse, qu'à l'organisation insuffisante du chantier et à l'absence de formation des salariés et de vérifications préalables, caractérisent plusieurs manquements à l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur qui ne pouvait pas ignorer les dangers auxquels son salarié était exposé.

La faute inexcusable est ainsi caractérisée et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une quelconque mesure d'instruction.

III. Sur les conséquences de la faute inexcusable

Au soutien de son appel, M. [H] expose en substance que :

le salarié a délibérément provoqué l'événement à l'origine de l'accident dont il a été victime ;

l'attitude du salarié quant aux conditions dans lesquelles l'accident est survenu et les propos qu'il avait tenus avant cet accident, révélés postérieurement à l'employeur par ses collègues de travail, établissent son intention de se provoquer à lui-même un dommage ;

le salarié avait conscience du risque et a recherché la réalisation du dommage par un acte délibéré, et cette faute intentionnelle inclut par conséquent que l'action en reconnaissance de faute inexcusable puisse être retenue (sic), et a pour conséquence de le priver de toute prise en charge de l'accident mais également de ses conséquences.

En réponse, M. [G] objecte pour l'essentiel que :

l'explication de l'employeur selon laquelle il aurait abandonné son poste de travail sans aucune raison et se serait placé volontairement du côté où il se trouvait masqué à la vue de M. [H] est totalement grotesque et frise l'absurdité ;

les prétendues règles de sécurité alléguées par l'employeur qu'il n'aurait pas selon lui respectées ne sont nullement démontrées ;

il a toujours été constant dans ses déclarations, ayant indiqué qu'au moment de l'accident, il était allé préparer l'élingue afin d'accrocher la plaque suivante, comme il le faisait depuis le début de l'après-midi et le rapport de l'inspection du travail ajoute qu'il indique avoir vu l'engin avancer vers lui, comme cela était réalisé jusqu'à présent afin qu'il accroche l'élingue et ne pas avoir compris pourquoi l'engin ne s'était pas arrêté ;

l'attestation de M. [L] produite par l'employeur ne permet absolument pas d'accréditer l'hypothèse avancée par l'employeur, d'autant plus au vu du conflit d'intérêt et de loyauté évident pour le rédacteur de l'acte, ce salarié n'ayant absolument rien vu de l'accident, et ne faisant que raisonner par suppositions ;

aucune faute de sa part n'a été relevée et établie, que ce soit par l'inspection du travail, par le juge pénal ou par le conseil de prud'hommes.

Dans sa note en délibéré du 21 mai 2026, M. [H] fait valoir que la compagnie [1] a été condamnée à rembourser à la CPAM sa créance d'un montant de 194 783,01 euros, que ce montant inclut la majoration de la rente accident du travail objet de la demande présentée par M. [G] devant la cour, ce qui rendrait irrecevable cette demande.

Sur ce :

Conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur a le droit a une majoration de la rente attribuée au titre des séquelles de l'accident d'une part, et à la réparation intégrale de ses préjudices d'autre part.

Conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie fait l'avance des sommes précitées auxquelles est condamné l'employeur, qu'elle récupère auprès de ce dernier au moyen d'une action récursoire.

Cette action récursoire s'étend aux frais afférents à la réparation des préjudices, notamment les frais d'expertise ou les éventuelles provisions.

La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).

En l'espèce, au regard des manquements relevés par l'inspection du travail, que la cour tient pour établis, à l'origine de la condamnation pénale de l'employeur à l'issue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et notamment des carences dans l'organisation du chantier, et de l'absence de mise en 'uvre d'un mode opératoire rigoureux permettant la surveillance des opérations par l'un des deux salariés présents, le déplacement de M. [G] dans la zone dangereuse peut tout au plus caractériser une imprudence et aucunement une faute d'une exceptionnelle gravité.

Le témoignage de M. [L], collègue de travail de la victime, dont se prévaut l'employeur pour soutenir que le salarié aurait délibérément provoqué l'accident, n'apporte sur ce point aucune information utile dès lors que ce salarié n'a pas été témoin de l'accident, et déclare seulement avoir entendu crier M. [G]. En outre, le fait que la victime n'ait pas su expliquer sa présence près de la pelleteuse, ou qu'elle ait évoqué des soucis conjugaux ou encore son impatience d'être à la retraite, à supposer ces faits établis, ne permettent pas de conclure au caractère sérieux de la thèse défendue par l'employeur.

Cette thèse est par ailleurs d'autant moins crédible que M. [H] qui soutient que son salarié se serait positionné du côté où il se trouvait masqué à sa vue, prétend dans le même temps que M. [G] s'est positionné dans l'axe de la chenille droite de la pelle mécanique qui avançait vers lui sans faire le moindre pas de côté pour l'éviter, ce qui suppose qu'il a été en mesure de l'observer.

Par ailleurs, il est erroné de soutenir que la CPAM aurait pu obtenir devant le tribunal judiciaire de Limoges, dans l'instance opposant M. [G] à la compagnie [1], la condamnation de cette compagnie à l'indemniser de la majoration de la rente, dès lors que contrairement à ce qu'il soutient, aucune condamnation n'a été prononcée au bénéfice de la CPAM, cette majoration n'étant au surplus pas mentionnée dans la décision.

Ce moyen doit par conséquent être également rejeté.

Il est enfin particulièrement malvenu pour M. [H] de critiquer l'action engagée par M. [G] devant le tribunal judiciaire de Limoges dès lors que les préjudices dont le salarié a obtenu l'indemnisation auprès de la compagnie [1] auraient du être indemnisés par ses soins dans le cadre de la présente action en reconnaissance de sa faute inexcusable, M. [H] ayant admis qu'il n'était pas assuré contre ce risque.

Le jugement attaqué doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration au taux maximum de la rente.

IV. Sur les dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire à hauteur de 10 000 euros, M. [G] fait valoir que l'appel interjeté par M. [H] n'avait pour objet que de retarder l'issue du litige. Il soutient que l'attitude procédurale adoptée par l'employeur s'apparente à un véritable acharnement judiciaire accompagné d'une argumentation particulièrement contestable, celui-ci allant jusqu'à soutenir que M. [G] se serait volontairement exposé au danger, voire se serait délibérément blessé.

M. [H] lui objecte en réponse que cette demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, et qu'en tout état de cause elle est infondée puisqu'il n'a fait qu'user de son droit d'appel, lequel ne saurait, en lui-même, caractériser un abus. Il précise qu'il n'est qu'un modeste entrepreneur en nom personnel aujourd'hui à la retraite, indéfiniment responsable sur ses biens personnels de ses dettes professionnelles, alors même qu'il n'est nullement couvert par une quelconque garantie d'assurance afférente aux conséquences indemnitaires d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable qu'il devrait, si elle était accueillie, personnellement supporter.

Sur ce :

A. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, fondée sur le comportement processuel de l'appelant dans le cadre de l'instance d'appel, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle se rattache aux conditions d'exercice de ce recours et non au litige originaire.

Une telle demande est donc recevable, peu important qu'elle n'ait pas été formée devant le premier juge puisque, par hypothèse, elle ne pouvait pas l'être au stade de la première instance.

B. Sur le fond

En application de l'article 559 du code de procédure civile, lorsque l'appel est déclaré abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus que lorsqu'il révèle une intention de nuire, une mauvaise foi caractérisée ou une légèreté blâmable.

En l'espèce, si les moyens développés par l'employeur ont été écartés, il n'est pas établi que l'appel a été formé dans une intention dilatoire ou vexatoire. Le seul fait de contester la décision de première instance, même de manière particulièrement déplaisante s'agissant du comportement prêté au salarié, ne suffit pas à caractériser un abus au sens de l'article 559 du code de procédure civile.

La demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit en conséquence être rejetée.

V. Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-[Localité 1], qui est dans la cause, cette demande étant sans objet.

La décision attaquée doit être confirmée du chef des frais irrépétibles.

M. [H], dont toutes les prétentions ont été rejetées, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande par ailleurs de condamner M. [H] à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Rejette l'incident de péremption d'instance soulevé par M. [S] [G] ;

Confirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déclare la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [S] [G] recevable mais mal fondée, et le déboute de sa demande ;

Dit n'y avoir lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de la Haute-[Localité 1], cette demande étant sans objet ;

Condamne M. [B] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [B] [H] à payer à M. [S] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementInspection du travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 avril 2021
Identifiant source
6aa40768195da062e045dc45

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