Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 24/05189
Cour d'appelqui lui a été faite le 3 avril 2024 sur le poste d'« Agent vérificateur des cassettes EPE [Localité 6] 06 » Le 06 août 2024, M. [T] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2025, M. [T] demande à la cour de : « Vu les dispositions des articles L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2025, 25/00970
Cour d'appelen justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.- Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » - sur le déroulement de la visite de reprise : Selon l'article L. 4624-1, II, al. 1 du code du travail, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452
Cour d'appel1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale Le salarié se fonde sur les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail et soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention au préalable à son embauche ni celles de suivi durant l'exécution de son contrat et que si l'employeur avait satisfait à ses obligations, il ne se serait pas retrouvé dans un état dépressif.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502
Cour d'appell'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail . Il incombe, en outre, à l'employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu'il a respecté ses obligations à cet égard.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025, 24/06682
Cour d'appelsigné par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [Y] [B] a été embauchée par la Société Peter par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 28 septembre 2019. Le 04 juillet 2024, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi (article L. 4624-1 du code du travail ). Le 18 juillet 2024, la Société Peter a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une procédure accélérée au fond aux fins de désignation d'un médecin inspecteur du travail afin qu'il se prononce sur l'avis pris par le médecin du travail rendu le 04 juillet 2024 et qu'il rende un avis sur l'aptitude médicale de Madame [Y] [B] pour exercer son poste.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607
Cour d'appelà celui-ci, en cas de non-respect par l'employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l'existence d'un préjudice. En application de l'article R 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467
Cour d'appelIl a subi de ce fait un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros titre de dommages et intérêts. Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'article R4624-16 du même code prévoit que le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 21-23.557
Cour de cassationLe manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025, 24/01414
Cour d'appelavis du 18 décembre 2023 Mme [T] soutient que la demande est irrecevable pour deux motifs. Sur la forclusion Mme [T] demande la confirmation de la décision de première instance qui a jugé que la société est irrecevable en sa demande car forclose et elle déclare s'en rapporter à justice quant à l'application du délai de 15 jours imposé par l'article L. 4624-1 du code du travail. La société répond que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur une mauvaise date de saisine pour computer le délai de 15 jours. L'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545
Cour d'appeltitre sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur le non-respect de l'obligation de l'employeur relative à la visite médicale d'embauche L'article R.4624-10 du code du travail prévoit que " tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ".
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998
Cour d'appelde médecin collaborateur de Dr [E] ayant reçu délégation par un médecin du travail du SSTRN dans le cadre d'un protocole écrit, pour réaliser le suivi individuel des travailleurs du secteur de [Localité 7]'. La qualité et la capacité du docteur [E] à établir à un avis d'inaptitude dans le cadre du suivi individuel des salariés défini par l'article L4624-1 du code du travail, sont ainsi établies. Les restrictions émises in fine par l'article R.4623-14 du code du travail concernent l'infirmier et non le médecin collaborateur. Quant à l'encadrement du médecin collaborateur par le médecin du travail en application de l'article R 4623-25 du code du travail, il relève de la responsabilité de ce dernier sans que le juge du contentieux de l'avis d'inaptitude ait à en apprécier le degré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-24.766
Cour de cassationde tout recours exercé devant l'inspecteur du travail contre l'avis du médecin du travail constatant son inaptitude définitive à ce poste de directeur régional, celui-ci s'imposait au juge qui ne pouvait avoir une autre appréciation, la cour d'appel, qui a refusé de donner effet à l'avis d'inaptitude émis le 23 juin 2017, a d'ores et déjà violé les articles L. 4624-1 et L. 4624-4 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 4624-4 du code du travail : 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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