Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien.
Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545
Cour d'appeltitre sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur le non-respect de l'obligation de l'employeur relative à la visite médicale d'embauche L'article R.4624-10 du code du travail prévoit que " tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ".
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998
Cour d'appelde médecin collaborateur de Dr [E] ayant reçu délégation par un médecin du travail du SSTRN dans le cadre d'un protocole écrit, pour réaliser le suivi individuel des travailleurs du secteur de [Localité 7]'. La qualité et la capacité du docteur [E] à établir à un avis d'inaptitude dans le cadre du suivi individuel des salariés défini par l'article L4624-1 du code du travail, sont ainsi établies. Les restrictions émises in fine par l'article R.4623-14 du code du travail concernent l'infirmier et non le médecin collaborateur. Quant à l'encadrement du médecin collaborateur par le médecin du travail en application de l'article R 4623-25 du code du travail, il relève de la responsabilité de ce dernier sans que le juge du contentieux de l'avis d'inaptitude ait à en apprécier le degré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-24.766
Cour de cassationde tout recours exercé devant l'inspecteur du travail contre l'avis du médecin du travail constatant son inaptitude définitive à ce poste de directeur régional, celui-ci s'imposait au juge qui ne pouvait avoir une autre appréciation, la cour d'appel, qui a refusé de donner effet à l'avis d'inaptitude émis le 23 juin 2017, a d'ores et déjà violé les articles L. 4624-1 et L. 4624-4 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 4624-4 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395
Cour d'appel>sa présence en France durant 5 mois (mai - octobre 2022) pour cause de Covid en Chine, période durant laquelle il a travaillé pour la société Timab Magnésium qui n'a pas considéré son contrat de travail comme suspendu, établissent que les contrats de travail de M. [Z] ont des liens plus étroits avec la France qu'avec la Chine. Il reste à déterminer si les dispositions du droit français en matière de suivi médical des salariés (articles L 4624-1 et suivants du code du travail) constituent des dispositions impératives auxquelles il n'est pas possible de déroger et à vérifier si ces dispositions ont un caractère plus protecteur ou non par rapport à la loi choisie dans les contrats de travail entre M. [Z] et la société Timab Beijing Commercial.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 21/04526
Cour d'appelLe condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux éventuels dépens.' La société soutient essentiellement que : - sur le licenciement - la procédure de licenciement n'a pas été engagée avant le constat par le médecin du travail de l'avis d'inaptitude définitive. - le 13 mai 2020, M. [E] a fait l'objet d'une visite de pré reprise en application de l'article L 4624-1 du code du travail et non pas de reprise. - il s'agit d'une phase préparatoire qui ne peut se substituer à un avis d'aptitude. - la visite de reprise a eu lieu le 2 juin 2020 et a été effectuée non pas par le Dr [M] qui avait reçu le salarié lors de la visite de pré reprise mais par le Dr [K].
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905
Cour d'appell'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. En l'espèce, M. [F] invoque à l'appui de ses demandes, deux manquements : - une surcharge d'activité liée à un accroissement de ses tâches, et à des travaux de manutention malgré son statut de travailleur handicapé, accompagnée d'un manque de considération et de l'agressivité de son employeur, - l'absence de tout suivi médical, et d'adhésion de l'employeur à la médecine du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023, 22/02684
Cour d'appel-7 du code du travail, qui porte tant sur le fond que sur la régularité de l'avis. Dans ce cadre, le conseil des prud'hommes peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis, en ce compris les procédures et diligences prévues par la loi et le règlement, notamment celles issues des articles L4624-1 et R4624-42 du code du travail, le respect des conditions fixées à l'article R4624-42 du code du travail entrant dans le champ de la procédure de contestation de l'avis médical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.557
Cour de cassationIl y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail remplit-il les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-10.517
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4624-4 et R. 4624-34, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de ce second texte, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.667
Cour de cassationsans déplacement lointain ; qu'en considérant que l'employeur n'était pas fautif de ne pas lui avoir proposé le poste de chef d'équipe dans une autre filiale du groupe, quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin qui autorisait un tel reclassement, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 4624-1, R. 4624-35, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'aux termes de sa lettre du 9 juillet 2015, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.778
Cour de cassationl'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431
Cour d'appelle port occasionnel de boîtes de 12 kgs et l'élévation des bras sur les postes. Il n'apparaît donc pas que l'employeur ait commis un manquement dans sa recherche sérieuse et loyale d'un poste disponible pour M.[F] et compatible avec son état de santé. S'agissant de l'éventuelle transformation ou adaptation du poste de travail de M.[F], l'article L.4624-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoyait que " le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
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