Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 15 juin 2023RG n° 22/02684

Nullité du licenciementContrat de travailModification du contrat
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 décembre 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Parallèlement, par requête en date du 08 juillet 2019, Mme [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes, notamment d'ordonner aux sociétés Enedis et GRDF de la 'positionner sur un poste correspondant à son niveau de qualification et d'expérience'.
  • Éléments du litige : Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin entend adresser.' Les sociétés Enedis et Grdf ont saisi le conseil des prud'hommes en la forme des référés d'une contestation de l'avis du médecin du travail, en application de l'article L4624-7 du code du travail, qui porte tant sur le fond que sur la régularité de l'avis.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Inaptitude faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions notifiées Mme [I]
  5. Conclusions notifiées la SA Enedis et la SA GRDF
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°259/2023

N° RG 22/02684 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWDP

Mme [V] [I]

C/

S.A. ENEDIS

S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)

Copie exécutoire délivrée

le : 15/06/2023

à : MAITRES

SAUVIGNET

DE MOUCHERON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Liliane LE MERLUS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame DUBUIS, médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 8] / France

Représentée par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS

S.A. GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Enedis (anciennement ERDF) et GRDF gèrent les réseaux de distribution d'électricité et de gaz en France. Filiales de la société EDF pour Enedis et de la société Engie pour GRDF, elles ont été créées en janvier 2008, suite à la scission des activités d'EDF, de distribution d'électricité, et de GDF-Suez (devenu Engie) de distribution de gaz.

Les deux sociétés disposaient d'un service commun composé notamment des Unités Clients Fournisseurs (UCF) dont l'UCF Bretagne, en charge des relations avec les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité et avec les consommateurs.

En janvier 2008, les 23 UCF, dont l'UCF Bretagne, ont été fermées. Les salariés de ces unités ont été répartis entre les deux sociétés, Enedis et Grdf.

Mme [V] [I] a été engagée par la SA EDF - GDF selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1983. Elle exerçait les fonctions d'agent statutaire stagiaire à [Localité 7].

Elle est également investie d'un mandat de conseillère prud'homale au conseil de prud'hommes de Brest depuis 1992.

En décembre 1995, elle a été élue à la présidence de la Caisse Mutuelle et Complémentaire d'action sociale et a bénéficié à ce titre d'un détachement à temps complet.

De 1996 à 2014 elle a été désignée membre suppléant à la commission secondaire du personnel, commission disciplinaire.

A compter du 1er mars 2012 elle a été titulaire d'un mandat social à la Section Locale de Vie (SLVie), et à ce titre a bénéficié à nouveau d'un détachement à 100% jusque fin 2016. De 2015 à 2017, elle était par ailleurs élue membre titulaire du CHSCT.

Mme [I] ayant perdu le 31 décembre 2016 le mandat de correspondante de SLVie qui lui avait été confié par le syndicat CGT, son détachement à temps complet a pris automatiquement fin.

Pour la réintégrer au sein de l'UCF, ont été organisés un bilan de compétences et une immersion dans différents services à [Localité 7].

Par courrier en date du 30 novembre 2017, l'employeur a informé Mme [I] que dans le cadre de sa réintégration et suite à la fermeture de l'UCF Bretagne, elle serait rattachée à la SA GRDF à compter du 1er janvier 2018.

La salariée a indiqué au cours d'échanges avec le service ressources humaines qu'elle préfèrerait être affectée à l'UCR, qui avait cependant vocation à être fermé.

Au cours de l'année 2018, la SA Enedis et la SA GRDF ont proposé différents postes à Mme [I] :

-le 19 juin 2018 un emploi d'assistante de direction à [Localité 6],

-le 29 novembre 2018:

-au sein d'Enedis, 5 postes, de : responsable d'équipe à [Localité 9] (35), responsable d'équipe TST à [Localité 10], animateur BDD patrimoine à [Localité 12], chargé d'études à St Brieuc, programmateur cellule de pilotage des activités à [Localité 11] ,

-au sein de GRDF : 5 postes de : adjoint au chef d'agence à St Brieuc au sein de la direction réseaux, responsable de secteur à [Localité 10], animateur BDD patrimoine à Plescop, référent technique au sein de la direction réseaux à Plescop, conseiller clientèle ditributeur senior raccordement et conseil gaz au sein de la direction clients territoires à [Localité 11],

-le 29 juillet 2019 un emploi appui métier Gapex au sein d'Enedis à [Localité 8] et un emploi appui métier au sein de GRDF à [Localité 7].

Mme [I] a refusé les propositions. Elle a toutefois, concernant le poste d'emploi appui métier Gapex au sein d'Enedis) précité, demandé des précisions sur la formation envisagée et le niveau de coefficient du poste, classé GF9-11 alors qu'elle est en GF11 depuis plusieurs années.

Le 6 juin 2019 la salariée (née le 20 avril 1961) a sollicité un congé de fin de carrière. Il lui a été indiqué le 20 septembre 2019 qu'elle ne répondait pas aux conditions requises pour en bénéficier.

Parallèlement, par requête en date du 08 juillet 2019, Mme [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes, notamment d'ordonner aux sociétés Enedis et GRDF de la 'positionner sur un poste correspondant à son niveau de qualification et d'expérience'.

Par ordonnance en date du 09 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée. Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 03 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance susmentionnée et enjoint les sociétés Enedis et GRDF de procéder à l'affectation de Mme [I] à un poste précis correspondant à son niveau de qualification sous astreinte de 300 euros par jour de retard constaté 15 jours après la signification de l'arrêt.

Parallèlement à la procédure en référé, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 23 janvier 2020. Par jugement de départage en date du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné les sociétés Enedis et GRDF au paiement de diverses sommes et indemnités pour discrimination syndicale subie par la salariée. Les sociétés défenderesses ont interjeté appel de ce jugement.

Par courrier du 15 décembre 2020, la société Enedis a informé Mme [I] de son affectation au 1er janvier 2021, avec prise de poste effective le 11 janvier 2021, au poste d'appui métier au sein du Groupe Appui au Pilotage et Expertise (GAPEX) basé à [Localité 7], précisant à la salariée qu'un accompagnement personnalisé était prévu.

Par courrier en date du 04 janvier 2021, Mme [I] a contesté cette affectation.

En réponse, par courrier du 06 janvier suivant, l'employeur a rappelé à Mme [I] les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, précisant à la salariée que cette affectation au sein du groupe GAPEX correspondait à la décision rendue et à ses demandes. La salariée a de nouveau contesté sa nouvelle affectation.

Le 11 janvier 2021, Mme [I] a été reçue par son supérieur hiérarchique dans le cadre de sa nouvelle affectation.

Au terme d'une visite médicale organisée le 13 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte au poste d'appui métier au sein du groupe appui expertise/domaine raccordement et ingénierie, sans dispense de reclassement. Apte à un poste en rapport avec ses compétences professionnelles et son parcours professionnel antérieur : poste administratif, gestion, ressources humaines, par exemple.'

Les sociétés Enedis et GRDF ont contesté l'avis d'inaptitude en saisissant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Morlaix par requête du 26 janvier 2021 afin de voir :

- Juger qu'aucun élément de nature médicale ne justifie l'avis d'inaptitude de Mme [V] [I] rendu par le médecin du travail le 13 janvier 2021,

En conséquence,

- Juger que Mme [V] [I] est apte au poste d'appui métier au sein du GAPEX.

- Juger que sa décision d'aptitude se substitue à l'avis d'inaptitude du 13 janvier 2021 contesté,

- Condamner Mme [V] [I] à verser aux sociétés GRDF et Enedis une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [I] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Juger valide l'avis d'inaptitude de Mme [I] émis par la médecine du travail le 13 janvier 2021.

- Débouter en conséquence Enedis et GRDF de l'ensemble de leurs demandes.

- Condamner Enedis et GRDF à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Enedis et GRDF aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 07 mai 2021 le conseil a ordonné la désignation d'un médecin inspecteur du travail afin qu'il se prononce sur l'inaptitude définitive au poste de Mme [I], puis, ce dernier ayant refusé la mission, a désigné par ordonnance du 20 octobre 2021 un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d'appel. Le rapport définitif de cet expert a été déposé le 22 février 2022. Il conclut que :'en l'état actuel du dossier et des pièces communiquées par les parties nous ne disposons pas d'élément médical tant sur le plan physique que psychologique permettant de justifier l'avis d'inaptitude de Mme [I] établi par le Docteur [P] le 13/01/2021.'

***

Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Morlaix a statué ainsi qu'il suit :

- Dit la Société Enedis et la Société Gaz Réseau Distribution France recevables et bien fondées en leurs demandes,

- Constate que l'expert mandaté infirme l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 13 juin 2021 après étude des éléments de nature médicale, - Dit que cette décision se substitue à l'avis du médecin du travail du 13 janvier 2021 contesté,

En conséquence,

- Prononce l'aptitude de Madame [V] [I],

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Laisse les dépens ainsi que les frais d'expertise à la charge des Sociétés Enedis et Société Gaz Réseau Distribution France, chacune pour moitié.

- Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et a l'autorité de la chose jugée conformément à l'article R. 1455-12 du code du travail.

***

Suite au courriel de son employeur du 28 avril 2022 lui demandant de se présenter sur le lieu de travail, en application de la décision exécutoire du conseil des prudhommes de Morlaix du 22 avril 2022 l'ayant déclaré apte à son poste, Mme [I] a repris le travail avant d'être placée en arrêt de travail à compter du 09 mai 2022.

Mme [I] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 22 avril 2022 précitée par déclaration au greffe en date du 26 avril 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 mars 2023, Mme [I] demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :

' Dit la société Enedis et la société GRDF recevables et bien fondées en leurs demandes ;

' Constaté que l'expert mandaté infirme l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 13 janvier 2021 après étude des éléments de nature médicale ;

' Dit que cette décision se substitue à l'avis du médecin du travail du 13 janvier 2021 contesté ;

' Prononcé l'aptitude de Madame [I] ;

' Débouté Madame [I] de ses demandes.

Statuant à nouveau,

Par arrêt avant dire droit, sur le fondement des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,

- Ordonner une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail ;

- Désigner un médecin inspecteur du travail avec pour mission de procéder à une expertise aux fins de déterminer si l'inaptitude prononcée le 13 janvier 2021 était fondée médicalement en procédant à toutes investigations utiles ;

A défaut,

- Juger valide l'avis d'inaptitude de Madame [I] émise par la médecine du travail le 13 janvier 2021 ;

- Débouter Enedis et GRDF de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamner Enedis et GRDF à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Enedis et GRDF aux entiers dépens.

En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 17 mars 2023, la SA Enedis et la SA GRDF demandent à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Morlaix (RG n° 21/00001) en toutes ses dispositions;

En conséquence,

- Juger que Madame [V] [I] est apte au poste d'Appui Métier au sein du GAPEX,

- Débouter Madame [V] [I] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande visant à ce que soit ordonné, avant dire droit, une mesure d'instruction exécutée par un médecin inspecteur du travail,

- Condamner Madame [V] [I] à verser aux sociétés GRDF et Enedis la somme de 3 000€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [I] fait valoir au soutien de son appel que c'est à tort que l'employeur critique l'avis d'inaptitude aux motifs que :

-le médecin du travail n'aurait pas respecté la procédure imposée par l'article R4624-42 du code du travail, qu'en effet l'employeur n'apportant aucun élément de preuve permettant de démontrer l'absence d'étude des conditions de travail, d'étude de poste ou d'échanges avec lui-même, l'avis d'inaptitude doit être considéré comme régulier, ses demandes tendant au prononcé de l'aptitude au poste à voir doivent être écartées en ce qu'elles ne sont pas légalement possibles, le respect des conditions fixées à l'article R4624-42 du code du travail n'entrant pas dans le champ de la procédure de contestation d'avis médical,

-le médecin du travail ne se serait appuyé sur aucun élément médical pour rendre son avis d'inaptitude, or il connaissait parfaitement sa situation de santé depuis 2017 et avait à plusieurs reprises alerté l'employeur sur la nécessité de lui attribuer un poste afin de protéger sa santé, que c'est d'ailleurs lui qui lui avait indiqué la nécessité d'entrer en contact avec la psychologue du travail qui la suit désormais, raison pour laquelle l'avis a été rendu sur une motivation médicale, et non, comme l'affirme l'employeur, au mépris de son pouvoir de direction ; que cet avis a été délivré en parfaite cohérence avec le contexte de discrimination et harcèlement discriminatoire dont elle a été victime et les impacts sur sa santé.

Elle soutient que la cour ne peut qu'écarter le rapport d'expertise médicale du Dr [D] qui : a été désigné par le conseil de prud'hommes alors qu'il n'est pas médecin inspecteur du travail, ni même qualifié en médecine du travail, n'a pas consulté l'entier dossier de procédure, n'a pas sollicité le médecin du travail, n'a pas procédé à une visite du lieu de travail, n'a pas respecté le principe du contradictoire.

Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris soin d'analyser ces critiques sur la légitimité et la crédibilité de ce rapport et d'avoir indiqué à tort que 'le médecin du travail n'a émis aucune réserve particulière quant à l'état de santé de Mme [I] au cours des différentes visites effectuées à compter de l'année 2017", alors qu'au contraire il a prescrit un mi temps thérapeutique en décembre 2017 et une 'reprise à temps complet sur un poste en rapport avec ses compétences professionnelles moyennant formation, si besoin, à revoir dans un mois' en janvier 2018.

Les sociétés Enedis et Grdf répliquent que le conseil de prud'hommes a, à bon droit :

-examiné tous les éléments ayant conduit à l'avis du médecin du travail,

-considéré que ceux-ci étaient insuffisants à justifier l'avis d'inaptitude rendu dès lors que, notamment, le médecin du travail s'était abstenu de procéder à plusieurs des investigations prévues par l'article R4624-42 du code du travail,

-nommé un médecin-inspecteur du travail puis un médecin expert pour faire diligenter une mesure d'expertise permettant de l'éclairer sur l'aptitude de Mme [I] à occuper son poste.

Elles font valoir que les irrégularités de la procédure, qui peuvent être contestées contrairement à ce que soutient la salariée, et les mesures d'investigation diligentées, éclairent l'avis d'inaptitude prononcé à tort par le médecin du travail ; que cela a conduit ainsi le conseil de prud'hommes à considérer que leur contestation était fondée et à substituer un avis d'aptitude à l'avis d'inaptitude laconique qui avait été rendu par le médecin du travail, lequel ne s'est fondé sur aucun élément de nature médicale, n'a pas respecté la procédure légale impérative pour constater une inaptitude et a rendu son avis s'inscrivant manifestement dans la posture d'opposition de la salariée, en violation manifeste de l'article R4624-42 du code du travail, et en s'immisçant dans le pouvoir de direction de l'employeur pour juger de la compétence professionnelle de la salariée.

Elle fait observer que la cour d'appel de Paris a jugé que 'le fait que Mme [I] bénéficie de la protection attachée à son mandat électif ne permet pas de motiver l'absence d'affectation sur un poste précis alors qu'en dernier lieu deux postes ont été évoqués et que Mme [I] a répondu favorablement à l'un des postes, interrogeant sur les perspectives de son niveau de classification' et que c'est précisément sur ce poste que la salariée a été en conséquence affectée.

***

En application de l'article L4624-7 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce :

' I Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

V Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat'.

L'article L4624-4 du code du travail dispose qu'après avoir fait procéder ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.'

Aux termes de l'article R4624-42 du code du travail, 'le médecin du travail ne peut constater l'inaptiude médicale du travailleur à son poste que :

1° s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste

2° s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste,

3° s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée,

4° s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin entend adresser.'

Les sociétés Enedis et Grdf ont saisi le conseil des prud'hommes en la forme des référés d'une contestation de l'avis du médecin du travail, en application de l'article L4624-7 du code du travail, qui porte tant sur le fond que sur la régularité de l'avis.

Dans ce cadre, le conseil des prud'hommes peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis, en ce compris les procédures et diligences prévues par la loi et le règlement, notamment celles issues des articles L4624-1 et R4624-42 du code du travail, le respect des conditions fixées à l'article R4624-42 du code du travail entrant dans le champ de la procédure de contestation de l'avis médical.

Contrairement à ce que soutient Mme [I], le médecin expert désigné par le conseil des prud'hommes a examiné l'entier dossier ; toute audition n'était à envisager par lui que dans la mesure où elle apparaissait 'utile' ce qu'il n'a pas jugé être le cas s'agissant de l'audition du médecin du travail dont il disposait de l'avis écrit, la salariée n'était pas assistée d'un médecin conseil de son choix tandis que le Dr [N], présent, était mandaté par les sociétés Enedis et Grdf, enfin il a effectué, comme l'a fait le médecin du travail, une étude de poste à partir de la fiche de poste (et non à partir d'une visite sur place).

Toutefois c'est à bon droit que l'appelante soutient que ce médecin n'avait pas qualité pour effectuer l'expertise. En effet, il résulte de l'article L4624-7 du code du travail précité que si le conseil de prud'hommes n'est pas tenu d'avoir recours à une mesure d'instruction, il est par contre tenu, dès lors qu'il la décide, de la confier au médecin inspecteur du travail compétent territorialement, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées.

Le médecin du travail conclut que Mme [I] est inapte au poste d'appui métier au sein du groupe appui expertise/domaine raccordement et ingénierie mais qu'elle serait apte à un poste en rapport avec ses compétences professionnelles et son parcours professionnel antérieur : poste administratif, gestion, ressources humaines, par exemple.

L'avis n'est éclairé d'aucune considération médicale pouvant expliquer pourquoi la salariée serait apte à un autre poste mais pas au poste d'appui métier, par contre il s'appuie sur le fait qu'elle ne présenterait pas les compétences professionnelles pour occuper ce poste. Cela est confirmé par le raisonnement que Mme [I] expose elle-même, en soutenant que le médecin du travail a considéré que son positionnement sur un poste inadéquat était de nature à aggraver son état de santé, puisque cela suppose le postulat, par le médecin du travail, que le poste ne correspond pas à ses compétences. Or, l'appréciation des compétences de la salariée à occuper un poste ne relève pas de la compétence du médecin du travail mais du pouvoir de direction de l'employeur.

La salariée n'a du reste pas exclusivement occupé des fonctions dans le domaine des ressources humaines, mais a commencé sa carrière sous un intitulé de poste de technicien et a également été conseiller clientèle. La réaffectation de l'intéressée sur un poste, suite à la fin de son détachement total, ne peut se faire que sur un poste existant et correspondant aux besoins de l'entreprise, le plus proche possible de ses compétences s'il n'existe aucun poste disponible correspondant exactement à son souhait. Le poste proposé correspond à son niveau de classification. Il s'agit de celui pour lequel la cour d'appel de Paris a considéré que la salariée avait répondu favorablement, sous réserve d'une clarification de son niveau de classification. De fait, le poste en question est rattaché directement au chef d'agence et présente des aspects transverses, il s'agit en conséquence d'un poste nécessitant autonomie et initiative, il présente également un aspect relationnel marqué et consiste en un accompagnement des équipes, pour accompagner leur montée en compétence, ce qui est une forme de gestion des ressources humaines. Il participe aux démarches prévention sécurité. L'aspect technique repose essentiellement sur la connaissance de la réglementation et le processus raccordement. A cet égard, au vu de la fiche de poste, l'emploi 'dispose de la documentation des entreprises pour exercer ses activités et plus particulièrement la documentation relative à ses domaines de responsabilité'. Il n'entraîne, selon l'employeur, aucune modification du contrat de travail. Il s'agit là d'éléments objectifs sur lesquels aucun échange permettant de faire valoir des observations sur les avis et propositions que le médecin du travail entendait adresser n'a eu lieu, alors même que ce dernier avait été invité, pour toute information complémentaire sur les activités réelles qui seraient confiées à la salariée et l'accompagnement personnalisé prévu pour la montée en puissance, à contacter M. [F] son manager. Aucune étude des tâches n'a été réalisée ni mise en relation avec une pathologie impliquant une inaptitude à les réaliser.

Il ressort de l'avis du médecin du travail qu'aucun élément médical ne justifie l'inaptitude, qu'il n'a prononcée qu'en considération du fait que le poste ne correspondrait selon lui pas aux compétences de la salariée pour l'occuper, ce qui ne relève pas de sa compétence mais du pouvoir de direction de l'employeur.

Les premiers juges ne peuvent donc qu'être confirmés en ce qu'ils ont dit que Mme [I] était apte au poste d'appui métier au sein du groupe 'appui expertise/domaine raccordement et ingenierie'. Il convient par contre d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que l'avis du médecin expert se substituait à l'avis du médecin du travail, et de dire que l'avis de la cour se substitue à l'avis du médecin du travail.

Il n'est pas justifié d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction confiée à un médecin inspecteur du travail.

L'ordonnance sera confirmée, au regard de la situation respective des parties, en ce qu'elle a laissé les dépens et les frais d'expertise à la charge des sociétés Enedis et Grdf, chacune pour moitié.

Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Mme [I], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Morlaix en ce qu'elle a constaté que l'expert mandaté infirme l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 13 janvier 2021 et dit que cette décision se substitue à l'avis du médecin du travail du 13 janvier 2021 contesté,

La confirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Prononce l'aptitude de Mme [V] [I] au poste d'appui métier au sein du groupe 'appui expertise/domaine raccordement et ingenierie',

Dit que cette décision se substitue à l'avis du médecin du travail du 13 janvier 2021,

Déboute les parties de toute autre demande, comprenant les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme [V] [I] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursNullité du licenciementContrat de travailModification du contratDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 décembre 2022
Identifiant source
648bffd05bba4e05dbabc5df
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 648bffd05bba4e05dbabc5df.

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