Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.062
Cour de cassation; qu'en considérant que la SNCF Mobilités établissait avoir respecté son obligation de sécurité en recherchant un emploi adapté aux capacités et limites de Mme [C] en conformité avec les avis de la médecine du travail, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de sa salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787
Cour de cassation'aménager son poste de chef de rang, le refus n'étant pas assimilable à un défaut d'aménagement », quand il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait respecté les préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du Code du travail ; Alors, en outre, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311
Cour de cassation-ci ainsi que l'existence d'une charge de travail identique, voire supérieure à celle de ses collègues, le lien entre l'absence de visite de reprise le 26 mai 2012 et son accident du travail et les manquements à l'obligation d'assurer sa sécurité et sa santé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 janvier 2023, 20/04008
Cour d'appelréalisée de manière régulière, -il s'agit en réalité de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 24 octobre 2016. Le syndicat des copropriétaires ajoute que l'avis d'inaptitude a été rendu le 24 octobre 2016 . C'est donc la procédure en vigueur avant le 1er janvier 2017 qui était applicable. En application de l'article L. 4624-1 du code du travail applicable aux avis du médecin du travail rendu avant le 1er janvier 2017, en cas de difficulté ou de désaccord, le syndicat des copropriétaires résidence [5] ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-10.263
Cour de cassationSelon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour désigner les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, cette désignation s'imposant à tout établissement ou service qui ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un tel établissement sont considérées comme des usagers et ne sont pas liées par un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132
Cour de cassationd'une « étude de poste » datée du 25 octobre, ce qui était contradictoire avec les mentions de la fiche précédente et que ces incohérences et imprécisions contenues dans le cadre de cette procédure induisaient que la visite du 25 octobre 2016 ne pouvait être considérée comme une visite de reprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.707
Cour de cassationde sécurité, ne tendait pas en réalité à demander, sur la base des mêmes faits, la réparation du préjudice né de l'accident du travail dont il avait prétendu être la victime et qui n'avait pas été reconnue comme tel par les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, et des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.484
Cour de cassationdu poste de travail, ou d'aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [S] ne bénéficiait pas d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, que l'attestation de suivi médical individuel du 27 février 2020 rédigée dans le cadre du suivi périodique de l'état de santé de la salariée prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail ne comportait aucune proposition de mesures individuelles, et notamment aucune restriction à la station debout prolongée ou au port de charge supérieures à 2 kg ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'attestation de suivi du 27 février 2020 ne constituait pas un avis médical susceptible de recours, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 4624-45, L. 4624-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166
Cour de cassationd'un harcèlement moral; la cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de ses demandes, au prétexte, inopérant et inexact, qu'un médecin est seulement habilité à constater un état dépressif, sans pouvoir en donner la cause, car en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et les articles L. 4622-3 et L. 4624-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.603
Cour de cassation, seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper le poste vacant d'employé commercial et à solliciter des précisions s'il s'estimait insuffisamment informé, n'était pas de nature à justifier de l'impossibilité de l'employeur de procéder au reclassement du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920
Cour de cassation; qu'en écartant l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée sans se prononcer, comme cela lui était demandé, preuves à l'appui, (conclusions d'appel de Mme [S], p. 14 et s.), sur l'absence de mise en oeuvre par l'employeur des mesures d'adaptation demandées par le médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.392
Cour de cassationmédecin du travail quant à l'aménagement du poste occupé par M. [U] ; qu'en statuant ainsi sans constater que le poste de travail refusé par M. [U] répondait aux préconisations du médecin du travail en matière notamment d'aménagement du poste de travail, ce que le salarié contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1 et L 1132-1 du code du travail ; 3°) Alors que dans sa lettre de licenciement, la société Laboratoires Urgo a reproché à M. [U] son insubordination à l'égard de MM. [X] et [Y], ses supérieurs hiérarchiques tenant à ce qu'il avait contesté le bien fondé de la décision de l'affecter à un poste qui n'était pas adapté à son handicap, avait déchiré le courrier retraçant ces faits et avait tenu sur ce point à M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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