Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.311
Cour de cassationde justifier qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [T]- [P] et qu'elle avait notamment procédé à l'adaptation du poste de travail ou spécifié les raisons pour lesquelles cette adaptation était impossible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ensemble les articles L. 4121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.606
Cour de cassationpas caractérisé ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait à l'ADAPEI de justifier avoir pris les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [W], qu'elle avait adapté le poste de travail ou justifié que cette adaptation était impossible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ensemble les articles L. 4121-1, L. 4624-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900
Cour de cassationagglomération disposant de transports en commun, ce qui caractérisait une situation d'urgence dont il devait être tenu compte pour que des recherches sérieuses et loyales de reclassement soient menées par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.639
Cour de cassationcommercial et de vérificateur et une étude de poste et des conditions de travail portant sur ce poste » quand la fiche mentionne « inapte définitivement à son poste » et ajoute « serait apte à un poste sans conduite TC », ce qui n'excluait pas l'aménagement du poste de travail de la salariée avec des tâches de vérificateur, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2022, 21/02979
Cour d'appelde prévention et de santé au travail de proximité '. L'établissement qui emploie M. [F] étant celui de Rueil Malmaison, la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nanterre n'a pas lieu d'être remise en cause. L'objet du litige porte sur l'attestation de suivi du 21 juin 2021 rendue par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-1 du code du travail dans le cadre de laquelle le médecin a déclaré le poste de travail de chef des ventes de M. [F] compatible sous réserve d'un horaire adapté ( travail à mi-temps conseillé), de l'absence de déplacements ( missions) dans le cadre du travail et d'un télétravail exclusif. La proposition par le médecin du travail de telles mesures individuelles est déclinée à l'article L.4624-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de M. [J] aux motifs qu'il n'établissait pas le non-respect par son employeur des restrictions d'aptitude établies par le médecin du travail, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir la preuve qu'il avait aménagé le poste de travail du salarié conformément aux recommandations du médecins du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 alinéa 2 du code civil ; 4) ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en rejetant la demande de M. [J] aux motifs que « l'atteinte aux droits de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.763
Cour de cassationde M. [J], la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à établir un lien entre un prétendu harcèlement moral et le licenciement pour inaptitude et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et des articles L.1226-12, L.4121-1, L.4624-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Restauration Bercy à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.333
Cour de cassation; qu'en l'espèce le médecin du travail a rendu le 12 avril 2013 un avis imputant expressément l'inaptitude de Monsieur [Z] à son employeur (pièce d'appel n°66), avis qui n'a pas été contesté par l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que « la preuve de l'imputabilité de l'inaptitude du salarié à l'employeur n'est pas ( ) rapportée », la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 (ancien) du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849
Cour de cassation1°/ que lorsque le médecin du travail émet un avis d'aptitude avec réserves, l'employeur est tenu d'aménager le poste de travail du salarié conformément aux préconisations médicales ; que l'avis d'aptitude, même lorsqu'il a été assorti d'importantes réserves, ne peut être assimilé à un avis d'inaptitude obligeant l'employeur à rechercher un poste de reclassement du salarié ; que l'avis du médecin du travail, lorsqu'il n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.451
Cour de cassationjuge doit fixer la réparation ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter M. [L] de sa demande de réparation du préjudice subi en raison de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche comme de toute visite médicale pendant le cours de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de suivi médical du salarié, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.227
Cour de cassation; qu'en excluant que la mention sur ces deux avis du caractère non professionnel de l'inaptitude de Mme [O] ait pu la lier et qu'elle était dès lors autorisée à apprécier si cette dernière n'avait pas pour origine une maladie professionnelle, quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin, la cour d'appel a violé les articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour conclure que l'inaptitude de Mme [O] avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, qu'à la date du 14 septembre 2015 le médecin du travail avait préconisé de limiter le port de charges à 5 kg et d'éviter le travail bras en l'air au-dessus de la hauteur des épaules, " restrictions qui concordaient parfaitement avec la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343
Cour de cassationdu travail, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié apportait des éléments de nature à laisser supposer un tel manquement et qu'il appartenait à l'employeur d'établir la preuve qu'il avait aménagé le poste de travail du salarié conformément aux recommandations du médecins du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
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