Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.703
Cour de cassationd'équivoque de poursuivre la relation de travail initiale, et ce, quand bien même ce serait à de nouvelles conditions, adaptées à l'état de santé du salarié, ce qui est inhérent au reclassement du salarié apte avec des réserves, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, violant les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.718
Cour de cassationle médecin du travail qui a conclu que la salariée était "inapte à son poste mais apte à un autre", avec à partir du 13/11/2014 contre-indication de travaux en flexion et/ou rotation du rachis et contre-indication de manutention de charges de plus de 10 kg. Ce médecin a aussi mentionné dans ses conclusions "1ère visite d'inaptitude (articles L. 1226-2 à 6, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail)". La fiche indiquait à revoir dans les 15 jours et un rendez-vous était prévu le 28 novembre, avec mention d'une annulation et d'un report au 15/12/14 à 14h.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120
Cour de cassationl'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié ne produisait aucun élément démontrant que son activité du 10 novembre 2010 au 14 janvier 2011 aurait été contraire aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé ensemble les articles L. 4121-1, L. 4624-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ; Alors 3°) que l'absence de mise en oeuvre par l'employeur de la préconisation constatée par le médecin du travail constitue un manquement à son obligation de sécurité ; que le refus par le salarié d'une proposition de poste ne caractérise pas l'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité et n'établit pas qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.316
Cour de cassationavec les recommandations du médecin du travail mais n'avait ni sollicité un nouveau rendez-vous avec la médecine de prévention ni formé un recours contre l'avis d'aptitude, quand, en l'état d'une telle contestation, il appartenait à l'employeur, et non à la salariée, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.232
Cour de cassation, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin est habilité à faire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850
Cour de cassationrecrutée et que ses absences auraient dès lors été justifiées par l'avis d'inaptitude définitive ; qu'en jugeant dès lors que la salariée avait commis une faute en ne se rendant pas à la seconde visite médicale, lorsque l'inspection du travail, l'avait déclarée définitivement inapte, la cour d'appel aurait violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 4624-1 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 4624-1 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.009
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, pour débouter M. [D] de sa demande de réparation du préjudice subi en raison de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche comme de toute visite médicale pendant le cours de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de suivi médical du salarié, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743
Cour de cassation[U] fait valoir que l'employeur a déclaré l'accident du travail survenu le 8 octobre 2015, reconnu comme tel par la Mutualité Sociale Agricole, que les arrêts de travail ont été établis sur des formulaires dédiés aux accidents du travail, que l'erreur commise tant par le médecin traitant que par le médecin du travail sont inopérantes, qu'avant la loi applicable le 1er janvier 2017, le recours prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448
Cour de cassation;a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que l'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au licenciement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ; qu'en retenant, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.322
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inaptitude de Mme [E] n'était pas imputable à la société Gabeti, qui n'avait pas pris en compte les préconisations du médecin du travail et n'avait pas maintenu, après la reprise du contrat de travail, les aménagements de postes dont elle bénéficiait jusqu'à alors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.816
Cour de cassationtravail et qu'en l'absence de mesure prises, son état de santé s'était dégradé ; qu'en écartant tout manquement sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'employeur avait pris en considération les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1, devenu L. 4624-3, du code du travail. » 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.032
Cour de cassationOr, Madame [D] arguait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur deux fondements, les manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ayant entraîné son inaptitude puis son licenciement, et le non-respect de son obligation de reclassement », ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine de l'inaptitude Aux termes des articles L. 4121-1 et L.
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