Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.295
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389
Cour de cassationpar le médecin du travail, et qui n'a pas recherché si ces mêmes faits ne caractérisaient pas des manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, de sorte que le licenciement pour inaptitude qui en était la conséquence était nul, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 4624-1 et L 1132-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.432
Cour de cassation; qu'en excluant que la mention sur ces deux avis du caractère non professionnel de l'inaptitude de Mme T... ait pu la lier et qu'elle était dès lors autorisée à apprécier si cette dernière n'avait pas pour origine une maladie professionnelle quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la mise en uvre du régime protecteur applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est subordonnée d'une part au constat de l'origine professionnelle de l'inaptitude et d'autre part à la preuve de sa connaissance par l'employeur ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.257
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que l'employeur justifiait de mesures prises en vue d'éviter à Mme U... le port de charge lourdes, notamment, par la présence en doublon sur son poste, d'une autre salariée, Mme D... , la cour d'appel qui a reproché à la société Roxlor de ne pas apporter d'élément de preuve supplémentaire du fait que ces mesures n'auraient pas été effectives, a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 4624-1 du code du travail et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié qui ne peut prétendre à la reconnaissance automatique d'un préjudice résultant de l'inexécution par l'employeur de l'une de ses obligations, doit justifier devant le juge de la nature du préjudice spécifique résultant de la faute commise ; qu'en accordant à Mme U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.375
Cour de cassationLe licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, le 9 mars 2016. M. B... sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés afférents" ; ALORS QUE lorsque l'inspecteur du travail saisi en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102
Cour de cassationà temps partiel thérapeutique, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas donné son accord pour une reprise à temps partiel thérapeutique, de sorte que la salariée n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir fourni de travail et ne pas l'avoir payée pendant cette période ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret 2016 n° 2019-1908 du 27 décembre 2016, applicables au litige : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699
Cour de cassation1°- ALORS QUE selon l'article R.4624-20 du code du travail, en sa version applicable en la cause, seul le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer avoir veillé au renouvellement annuel de la visite médicale au moins une fois par an, la cour d'appel a violé les articles L.4624-1, R.4624-18 et R.4624-20 du code du travail ; 2°- ALORS QU' en tout état de cause, faute de lien de causalité entre l'état de santé du salarié et le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au suivi médical du salarié au moins une fois par an, la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée et le licenciement prononcé pour inaptitude ne lui est pas imputable ; que la société CIA Gènes diffusion a produit aux débats les fiches…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.461
Cour de cassation; qu'il ajoutait que la société n'avait pas cherché à le reclasser à un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail, ni même répondu à ses demandes de changement de poste pour intégrer le service informatique ou le bureau d'encaissement, alors qu'il n'était plus en mesure d'effectuer sa mission d'accueil-encaissement; qu'en droit l'article L. 4624-1 du code du travail dispose que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.503
Cour de cassation; que dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, de solliciter l'avis du médecin du travail ; qu'en estimant que le salarié, en refusant de rejoindre son poste comme l'employeur le lui demandait, a fait preuve d'insubordination et d'abandon de poste, constitutifs de faute grave, quand l'employeur, tenu de consulter à nouveau le médecin du travail, s'en est abstenu, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.544
Cour de cassationIl résulte des articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et L. 4624-4 du code du travail qu'un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n'est pas apte à occuper un poste d'officier pilote de ligne et qu'un poste au sol constitue non une transformation du poste de travail qu'il occupait, mais un changement de poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.384
Cour de cassation1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes." ; Attendu que l'article L. 4624-1 du Code du travail dispose : "Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.291
Cour de cassation; qu'il ne résulte d'aucun élément que la rupture du contrat de travail serait en réalité motivée par l'état de santé de M. E... W... ; que M. E... W... fonde également sa demande de nullité de son licenciement sur le fait que l'avis d'inaptitude au vu duquel a été prononcé son licenciement, a été annulé ; que le 08 février 2013, saisi sur le fondement de l'article L.4624-1 du code de travail, l'inspecteur du travail a infirmé les avis du médecin du travail des 13 et 28 décembre 2012 et a déclaré M. E... W...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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