Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, avait tout mis en oeuvre pour respecter les dernières préconisations du médecin du travail concernant l'organisation du travail sur des périodes de 12 heures hebdomadaires et avait aménagé le poste afin que le salarié ne reste pas debout plus de 2 heures d'affilée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1, L1134-1 et L4624-1 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276
Cour d'appelLes motifs invoqués par la salariée pour refuser cette proposition n'apparaissent dès lors pas pertinents au regard de ces éléments. La cour confirmera dès lors la décision déréfére qui a débouté Mme [D] de sa demande au titre des indemnités spéciales de rupture. 3- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'information de la salariée de l'impossibité de reclassement Mme [D] se fonde sur les dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail pour solliciter la somme de 3 003,52 euros à ce titre. Toutefois ces dispositions visent le cas où l'employeur refuse de prendre en considération les propositions du médecin du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'employeur a fait une proposition de reclassement à la salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.506
Cour de cassationde direction avec réserves ; qu'en juin 2012, ces réserves étaient : « pas de manutention de colis possible. Doit pouvoir s'assoir de temps en temps, par exemple pour les tâches administratives qui lui seront données en priorité » ; que dans son avis du 18 décembre 2012, le médecin du travail écrit : « apte avec aménagement de poste en référence à l'article L. 4624-1 CT, travail administratif principalement, pas de ménage, pas de nettoyage, pas de manutention possible... » ; que ces avis doivent être mis en perspective avec les attestations de Mesdames W... et O... précitées qui décrivent les tâches réellement exécutées par la salariée ; sur les violences, pressions et menaces, que Mme W... produit l'attestation de Mme G... Q... rédigée en ces termes : « Le 16 mai 2013, Mme W... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.924
Cour de cassationde l'une des deux salariées » (arrêt p.7 al.7) et que « la présence systématique de tiers afin d'éviter un contact direct entre les protagonistes n'étaient pas une solution suffisamment forte » (jugement p.4 al.6), la cour d'appel a substitué son appréciation à celle du médecin du travail et a violé les articles L.1221-1, L.1231-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.985
Cour de cassationne devait, sauf impossibilité, pas être augmentée par rapport à la durée qui était nécessaire pour effectuer ce trajet avant la mutation litigieuse et quand elle ne constatait pas qu'il était impossible à la société [...] de ne pas augmenter la durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail de M. P... K..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695
Cour d'appel; que le salarié a connu une progression de carrière ascendante et conforme aux compétences déployées dans son travail ; qu'il a été régulièrement formé et a bénéficié d'entretiens professionnels ; qu'aucun fait précis de harcèlement dont il aurait été l'objet n'est présenté par le salarié. 1-1- Sur les avis rendus par le médecin du travail Il ressort de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307
Cour d'appel9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'employeur doit notamment transcrire et mettre à jour un document unique des résultats de l'évaluation des risques, (physiques et psycho-sociaux), pour la santé et la sécurité des salariés qu'il est tenu de mener dans son entreprise, ainsi que les facteurs de pénibilité en vertu de l'article R. 4121-1 et suivants du code du travail. L'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que': Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249
Cour de cassationque, lors de la reprise le 2 juin 2014, le poste aménagé comportait le collage des embouts en mousse, quand il lui revenait de se prononcer au regard du seul respect de l'obligation de reclassement telle qu'elle avait été prescrite par l'Inspection du travail, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 4624-1 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 1226-15 du code du travail du même code ; 3. ET ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en retenant également que le poste aménagé de Monsieur T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.126
Cour de cassationD'une part, tenu de fournir un travail, il doit permettre au salarié de retrouver son emploi ou à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. D'autre part, il doit tenir compte des propositions et réserves émises par le médecin du travail et procéder aux aménagements, mutations et transformations du poste préconisés par ce dernier conformément à l'article L. 4624-1 du code du travail : Cette situation ne remet pas en cause le fait que l'avis est un avis d'aptitude et il appartient à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, et s'il conteste la nature de l'avis, de saisir l'inspecteur du travail du recours prévu à l'article L. 4624-1, dernier alinéa, du code du travail. Il dispose pour ce faire d'un délai de deux mois en application de l'article R.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 17/07937
Cour d'appelLes articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail imposent à l'employeur de prendre et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en les combattant à la source et en adaptant le travail à l'homme. En application de l'article L 4624-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les mesures individuelles proposées par le médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'y opposent, un recours devant l'inspecteur du travail lui étant ouvert comme au salarié, en cas de difficulté ou de désaccord.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530
Cour d'appelL'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Par application de l'article L.4624-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige: 'Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 octobre 2020, 18/04408
Cour d'appelLa Sarl Saint Brice Sud ne justifie pas avoir permis à M. [G] de bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, dans le respect des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat. La périodicité du suivi médical prévu à l'article L 4624-1 du même code n'a donc pas pu être définie. Le manquement est par conséquent établi. Cependant, M. [G] ne justifie d'aucun préjudice consécutif à ce défaut de suivi médical, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation. Par ailleurs, concernant la visite de reprise prévue à l'article R 4624-31 du code précité, l'employeur n'établit effectivement pas l'avoir organisée. Cependant, à nouveau, M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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