Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-11.652
Cour de cassationavait au moins pour partie une origine professionnelle que l'employeur ne pouvait ignorer, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en cas de difficultés ou de désaccords sur l'avis médical du médecin du travail, l'employeur ou le salarié peuvent saisir l'inspecteur du travail du recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude, sans avoir constaté que M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.492
Cour de cassationde prévention et de sécurité concernant la santé de Mme T... alors que le médecin du travail habilité à « proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs » (cf. article L. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable) n'a pas formulé de proposition en ce sens à l'employeur ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que le médecin du travail aurait constaté la présence d'un risque « pour la santé des travailleurs » au sein de l'entreprise, et proposé à l'employeur des mesures visant à la préserver dans les termes prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.681
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.121
Cour de cassationCe manquement motive, par réformation de la décision déférée, que la SAS SNF soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, comme le demande M. O... ». 1) ALORS QU'en cas d'aptitude du salarié à son poste, l'employeur doit lui proposer de le réintégrer ; que l'avis d'aptitude du salarié délivré par le médecin du travail, même avec réserves, qui n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.047
Cour de cassationest ensuite reconnu travailleur handicapé à compter du 4 juin 2014 ; que le médecin du travail indique que M. L... est inapte à son poste en date du 28 octobre 2014, suivi par une inaptitude définitive en date du 13 novembre 2014 consécutive à la visite médicale ; que la société 3M France, dès réception de cet avis a engagé des actions suivant les termes de l'article L. 4624-1 du code du travail pour reclasser M. L... en tenant compte des préconisations du médecin du travail ; que la société 3M France déclare que les recherches ont été infructueuses ; qu'au terme de ses recherches, la société 3M France a dû licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.474
Cour de cassation; qu'en refusant de lui faire produire effet pour l'application de l'article R.4624-31 dernier alinéa du code du travail aux motifs, supposés adoptés, que cet examen de préreprise avait eu lieu moins de trois mois après le début de l'arrêt de travail du salarié, contrairement aux prescriptions de l'article R.4624-20 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.4624-1 du code du travail, ensemble l'article R.4624-31 du même code.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, 17/04448
Cour d'appelen assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état physique et mental des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L 4624-1 du code du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. M. [U] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sur le fondement de l'article L.4121-1 du Code du travail. Il fonde cette demande sur l'avis du médecin du travail du 4 avril 2016 précité, recommandant à l'employeur de muter le salarié dans une autre unité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.539
Cour de cassationd'un lien de causalité entre la fourniture tardive du matériel de bureau et l'état de santé de la salariée, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que le manquement qu'elle constatait était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble des articles 1184 du code civil et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 janvier 2020, 17/02834
Cour d'appelfait valoir que l'employeur a déclaré l'accident du travail survenu le 8 octobre 2015, reconnu comme tel par la Mutualité Sociale Agricole, que les arrêts de travail ont été établis sur des formulaires dédiés aux accidents du travail, que l'erreur commise tant par le médecin traitant que par le médecin du travail sont inopérantes, qu'avant la loi applicable le 1er janvier 2017, le recours prévu à l' article L 4624-1 du code du travail ne pouvait pas porter sur l'origine professionnelle ou non d'une inaptitude, que l'employeur qui ne prouve pas que son effectif était inférieur à dix salariés, n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel, que l'impossibilité de reclassement ne lui a pas été notifiée par écrit avant l'engagement de la procédure de licenciement et qu'enfin, l'employeur n'a pas interrogé le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.532
Cour de cassationd'inaptitude - étude de poste réalisée le 16/05/2012 - apte à un poste sans station debout prolongée et sans port de charges » ; qu'ainsi, l'employeur était en présence d'un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail ; qu'en refusant cependant d'analyser l'avis du médecin du travail en un avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en retenant, pour juger que l'employeur avait manqué à ses obligations, qu'il n'avait pas recherché à adapter le poste de femme de chambre occupé par la salariée et s'était borné à lui proposer un poste de veilleur de nuit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si en s'abstenant d'aménager le poste de travail de la salariée et en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.970
Cour de cassationà nouveau le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le refus de reclassement en cause était fondé sur l'incompatibilité du poste proposé avec l'état de santé de M. T..., ce qui impliquait de la part de l'employeur qu'il interroge de nouveau le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.431
Cour de cassationLa méconnaissance de l'obligation de saisir la commission prévue par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) n'est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse
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