Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/04622
Cour d'appeldépens. La clôture des débats a été ordonnée le 10 janvier 2019 et le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de la cour du 8 avril 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Sur le motif du licenciement L'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée que par le médecin du travail. L'article L.4624-1 du code du travail prévoit qu'en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Selon l'article R.4624-36 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail peut être contestée devant le ministre chargé du travail. En l'espèce, Monsieur [I] a été en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.878
Cour de cassationaménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Aux termes de l'article L 241-10-1 devenu L 4624-1 du code du Travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions faites par le médecin du travail pour les aménagements de poste ou les changements d'emploi que l'état de santé du salarié lui parait justifier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.950
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations de la médecine du travail et de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé les articles Lp. 4121-1 et A. 4224-4 du code du travail de la Polynésie française, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur n'avait commis aucun acte constitutif d'un harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes indemnitaires de ce chef. AUX MOTIFS propres cités au troisième moyen. AUX MOTIFS adoptés cités au deuxième moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.906
Cour de cassation; que dès lors que le médecin du travail avait ainsi exclu toute possibilité de reclassement, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 4624-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.241
Cour de cassationun reclassement de M. P... au poste de technicien d'analyse de laboratoire ; que si la société considérait qu'il n'appartenait pas au médecin du travail d'émettre une quelconque recommandation de poste nécessitant préalablement une compétence ou des diplômes particuliers, elle avait la possibilité de former un recours fondé sur les dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait ; que c'est ainsi de manière délibérée et sans en expliquer les motifs que l'employeur n'a pas proposé à M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.906
Cour de cassationla somme de 1.357,39 euros à titre de rappel de salaire et 135,73 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme D... S... sollicite un rappel de salaire au titre de la reprise des salaires à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, conformément aux dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail ; que selon l'article L.4624-1 du même code, l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié ne peut faire l'objet que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; que le délai d'un mois à compter duquel l'employeur qui n'a pas ni reclassé, ni licencié le salarié, doit reprendre le paiement du salaire commence à courir à la date du deuxième examen médical puisque c'est à cette date que l'avis médical d'inaptitude est arrêté ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.412
Cour de cassationque la procédure d'inaptitude physique, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, n'avait pas à s'appliquer, de sorte que l'avis favorable du médecin du travail, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours administratif, s'imposait au salarié qui ne pouvait refuser le poste réaménagé qui lui était proposé, violant ainsi les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.957
Cour de cassation« apte à la conduite d'un poids lourd », se bornant à préconiser une mutation et que celui-ci avait refusé à plusieurs reprises, invoquant des motifs personnels, de rejoindre son nouveau poste, dont il n'était pas contesté qu'il était conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-8, L. 1232-1 et L. 4624-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSPORTS VEYNAT à payer à Monsieur Q... les sommes de 3.756,48 € à titre de rappel de salaire et 375,65 au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.409
Cour de cassationL'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-3 I du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. L'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.403
Cour de cassationet aux conclusions et préconisations du médecin du travail, n'avait pas été confronté à de réelles difficultés pour la reclasser, de sorte qu'on ne pouvait lui imputer une violation de l'obligation de sécurité, sauf à ce qu'il envisage une mise à la retraite anticipée, ce qu'il a cherché à éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du code du travail . QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'APAEI des Pays d'Auge et de Falaise à payer à Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.136
Cour de cassationle vendredi et le samedi : 9 H – 19 H (avec deux heures de pause, soit huit heures par jour) à La Chocolatière" ; qu'en excluant que l'employeur ait manqué à ses obligations légales en affectant la salariée, sans ressaisir le médecin du travail, sur un poste d'aide vendeuse avec une répartition de l'horaire de travail ne respectant pas la coupure préconisée, la cour d'appel a violé les articles L.4624-1 et R.4624-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties, en particulier à l'employeur, tenu d'une obligation de prévention et de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.372
Cour de cassation; qu'en confirmant le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de la salarié ayant refusé les postes proposés par son employeur au motif qu'ils n'étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail sans constater que celui-ci ait été saisi à nouveau après le refus exprimé par la salariée, la cour a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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