Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.777
Cour de cassationfait de l'absence de formation, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 000 euros la somme allouée au titre du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité. AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.777
Cour de cassationde « chauffeur et conducteur d'engin » avec pour réserve d'éviter le port répété de charges lourdes rendait impossible le maintien du salarié au poste de « chauffeur polyvalent » précédemment occupé, lequel comportait notamment des tâches de jardinage, la cour d'appel, qui a procédé par elle-même à l'appréciation de l'aptitude du salarié, a violé l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; 6/ ALORS, en outre, QU'en relevant, pour dire que l'employeur ne pouvait confier au salarié les travaux de jardinage afférents au poste de chauffeur polyvalent précédemment occupé, que divers éléments médicaux témoignaient de la réalité des problèmes de santé de l'intéressé, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189
Cour de cassationdans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les mesures de protection individuelle justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.274
Cour de cassationl'effectivité, en prenant en considération les propositions de mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.585
Cour de cassationprécédé d'un entretien préalable ; que cet avertissement n'a aucune incidence sur l'exécution ou la poursuite du contrat de travail et que de plus les faits reprochés sont établis » (cf. jugement p. 2 & 3) ; ALORS QUE, l'avis d'aptitude du salarié délivré par le médecin du travail, même avec réserves, qui n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article L. 4624-1 ancien du code du travail, s'impose tant au juge qu'au salarié et à l'employeur ; qu'en jugeant, pour débouter M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.493
Cour de cassationétant avisée que le défaut de réponse équivaudrait à un refus, - que le juge départiteur qui a estimé « qu'en ne proposant pas les deux postes à la salariée, alors que l'un d'entre eux était localisé à Marseille, l'employeur a privé cette dernière d'exercer son droit de recours à l'encontre de l'avis très réducteur du médecin du travail » en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.667
Cour de cassation; qu'en considérant, pour retenir qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre un tel aménagement, qu'à la date de la déclaration d'inaptitude, aucun accord collectif n'avait encore été conclu au sein de l'entreprise en vue de permettre aux salariés de travailler à leur domicile par télétravail, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-9, L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.458
Cour de cassationde poste mise à sa charge ; qu'en reprochant à la société Sofrade d'avoir dispensé la salariée d'activité, sans rechercher si le respect des préconisations du médecin du travail n'aboutissait pas à mettre à la charge de l'employeur une véritable obligation de création de poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.118
Cour de cassationproposition, expressément validée et suggérée par le médecin du travail, aurait caractérisé une faute dans l'exécution du contrat de travail et un élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.1231-1, L. 1152-1, L. 1154-,1, L. 1226-2 et L.4624-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE l'exercice du pouvoir de direction et de sanction ne peut laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral que si le juge fait ressortir son caractère fautif ou abusif ; qu'en se bornant à retenir que la lettre du 6 janvier 2012 s'analysait en un avertissement et en reprochant à la société Comefor de ne pas avoir remis en cause les explications ou répondu au courrier que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.406
Cour de cassationprolongée du tronc, pourrait occuper un poste de tuyauteur ou autre à l'atelier ou bureau » ; en conséquence, le conseil dit que M. V... était apte médicalement à un poste de travail au sein de la société Eiffel Industrie Marine ou dans les filiales du groupe auquel elle appartient ; sur le licenciement pour inaptitude professionnelle ; l'article L. 4624-1 du code du travail énonce « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.986
Cour de cassationsupérieurs en entraînant des gestes répétés des membres supérieurs et en comportant de la manutention manuelle, la société Max Sauer ne pouvait tenir pour acquise la conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude sans solliciter de nouveau le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-16.676
Cour de cassation; que l'arrêt retient que par avis du 29 septembre 2012, le médecin du travail a préconisé un « mi-temps thérapeutique à St Maximin sous forme d'une semaine sur deux » ; qu'en déclarant que l'employeur avait respecter son obligation de sécurité de résultat sans rechercher s'il avait respecté les préconisations du médecin du travail sur le lieu de travail de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1, alinéa 2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable devenu l'article L. 4624-6 du même Code ; Alors que, de deuxième part, en retenant que l'employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat lors de la mise en place du mi-temps thérapeutique préconisé par le cardiologue de Madame R...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.