Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.492
Cour de cassationRoissy Charles T... ; que tous les postes administratifs au sein de la société ICTS FRANCE sont occupés que les recherches ont été vaines, 19 réponses ; que les lettres de mise en garde reçues par Madame Marie Chantal O... pendant l'exercice de ses fonctions n'ont aucun rapport avec son licenciement ; qu'en l'espèce, les dispositions des articles L1226-11, L 4624-1 du Code du Travail ont été respectées, le licenciement de Madame Marie Chantal O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127
Cour de cassationconstateraient une aggravation de l'état de santé du salarié ; Que cette aggravation, à supposer même qu'elle soit établie médicalement, est en tout état de cause, en l'absence de recours exercé devant l'Inspecteur du Travail, insusceptible de remettre en cause la validité de l'avis d'inaptitude, lequel s'impose en effet au juge en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que suivant jugement en date du 16 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 26 juin 2014 et a dit que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.488
Cour de cassationcontacté, il doit en être déduit qu'un poste de surveillance sans aucun doute physique et générateur de stress n'était pas adapté et qu'il ne peut, dès lors, être fait le reproche à l'employeur de ne pas l'avoir proposé à Mme M..., la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle du médecin du médecin du travail, a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431
Cour de cassation; que celle-ci, ayant été suivie d'un second examen le 15 mars, soit deux semaines plus tard, concluant à l'inaptitude du salarié, l'inaptitude devait être considérée comme ayant été régulièrement constatée ; qu'il appartenait à l'employeur, en cas de désaccord sur l'avis du médecin du travail, de saisir l'autorité compétente dans le cadre du recours spécifique de l'article L. 4624-1 « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.369
Cour de cassationPion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GBTA Guidicelli Balagne transport auto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-12.532
Cour de cassation'accident du travail ait été lié au port de telles charges » (arrêt attaqué, p. 3 § 2), sans rechercher si le poste refusé par Mme X... avait fait l'objet d'un réaménagement par l'employeur en conformité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1226-2, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 8), Mme X... faisait valoir, en se fondant notamment sur un courrier adressé à l'employeur le 13 juin 2013 et sur une note du 18 juin 2013 du médecin du travail, que « l'absence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-30.917
Cour de cassationil a déclaré Madame X... définitivement inapte au poste d'employée polyvalente au sein de la société Cuif cosmetics à la suite d'une étude de ce poste en date du 8 avril 2015, la cour, qui a refusé de donner effet à l'avis d'inaptitude et a substitué son appréciation de l'état de santé de la Madame X... à celle du médecin du travail, a violé les articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775
Cour de cassationjustifier le non-respect des préconisations du médecin du travail qui s'imposaient à elle. Les courriers adressés au médecin du travail par la société démontrent qu'elle s'est employée à tenter d'imposer son point de vue au médecin du travail afin d'obtenir gain de cause et qu'il revoie sa position, au lieu de saisir l'inspecteur du travail comme le prévoit L 4624-1 du code du travail, ce qui immanquablement aurait conduit celui-ci à procéder à une enquête objective qui aurait permis de vérifier la pertinence des motifs opposés par l'employeur aux restrictions préconisées, ce qu'elle s'est gardée de faire, afin d'éviter manifestement de pouvoir être contredite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.162
Cour de cassationdu code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de soumettre au médecin du travail le poste proposé ; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas être revenu vers le médecin du travail avant d'adresser la proposition de poste à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15, et L. 4624-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 21 mai 2012 et, statuant à nouveau et y ajoutant, et d'AVOIR condamné la société ROYAL SERVICE à payer à Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.810
Cour de cassationne peut à la fois reprocher à la S.A.S. Coeur de Chef de l'avoir maintenue pendant plusieurs mois à Corbas sur un poste compromettant sa santé et de l'avoir mutée à Saint-Didier au Mont d'Or ; que le médecin du travail ayant recommandé un poste sans exposition au froid lors des visites des 5 septembre et 29 octobre 2012, l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail, a pris en compte ces propositions en recherchant un poste sans exposition au froid ; qu'il a trouvé ce poste dans un délai raisonnable, à l'intérieur du même secteur géographique ; que Béatrice X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.591
Cour de cassation; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de reclassement au seul motif que le médecin du travail, dans un courrier postérieur à l'avis d'inaptitude, avait exclu tout reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.4624-1 du même code ; 2°) ALORS en outre QUE l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-23.704
Cour de cassationD..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., veuve X..., et Mmes Y..., Z... et A... X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Guigard et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que B... X...
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