Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.638
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent se fonder sur l'avis du médecin du travail du 1er octobre 2012 pour retenir que « l'employeur a tenu compte des préconisations du médecin du travail en l'affectant à un nouveau poste » quand cet avis était postérieur à la période visée par le salarié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail dans leur version applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.245
Cour de cassationsoit dans un environnement différent pour préserver son état de santé, tandis que l'employeur avait réorganisé les services afin de raréfier les contacts entre les deux praticiens concernés mais n'avait pas changé la salariée d'environnement professionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire). Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.654
Cour de cassation8 à 11) et comme cela ressortait des pièces de la salariée (pièces n°12, 19, 24 et 32), si malgré ce changement de poste, elle n'avait pas été contrainte de continuer à porter des charges d'un poids supérieur à 5 kilogrammes en contradiction avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 4121-1 à L. 4121-4 et L.4624-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.017
Cour de cassationAttendu que sous le couvert du grief de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes de rappel de salaire au titre des minima conventionnels et de complément d'indemnité de licenciement ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.753
Cour de cassationdoit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que l'employeur qui impose au salarié d'occuper un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail commet un agissement constitutif d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant Mme B... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, quand elle avait pourtant admis que l'employeur avait, sans en justifier objectivement les raisons, sciemment placé Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042
Cour de cassationpar la MSA l'informant de l'arrêt des indemnités journalières après le 7 novembre 2012, aucun décompte des sommes versées et donc indues n'est présenté, la demande faute d'établir la réalité du versement de cet indu, sera rejetée. 1°) alors que, d'une part, l'avis d'aptitude du salarié délivré par le médecin du travail qui n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, s'impose tant au juge qu'au salarié et à l'employeur; qu'il doit seul être pris en compte pour apprécier les obligations de l'employeur à l'égard du salarié s'il a été rendu postérieurement à un avis d'inaptitude, peu important que celui-ci ait été établi lors de la deuxième visite médicale de reprise; qu'au cas présent, ayant constaté que le médecin du travail avait déclaré le 23 avril 2013 que M. E... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.435
Cour de cassation; que la cour relève que le salarié n'a contesté cet avis que le 25 octobre 2013, que si le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre de Haute-Normandie a, le 15 avril 2014, émis des restrictions sur l'aptitude de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.414
Cour de cassationsubstituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant que l'appréciation à laquelle la société Orange s'était livrée des mesures nécessitées par l'état de santé de la salariée suffisait à justifier son refus de mettre en oeuvre la mesure de télétravail telle que préconisée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L.4624-1, L.1152-1 et L.1154-1 alors en vigueur du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires et accessoires de salaires, outre les congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" dont s'inspirent les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073
Cour de cassationet protéger sa santé au travail en déférant aux préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel qui retient, par motifs adoptés des premiers juges que « rien n'est produit justifiant que les conditions de travail sont la cause de la détérioration de l'état de santé de la requérante », s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L 4624-1 et L 4121-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes en paiement de rappel de primes sur objectifs, outre congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur les rappels de primes sur objectifs ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.996
Cour de cassationtravailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du Code du travail ; que dans ses conclusions d'appel, la Société Rayconnect soutenait qu'elle avait engagé Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.479
Cour de cassationhumaines à la SEEN a écrit au docteur B... en ces termes: "le 11 avril vous nous avez fait parvenir par fax un courrier relatif aux fiches d'aptitude que vous avez délivré à Monsieur X...." Il appartenait à l'employeur en cas de désaccord sur ces deux avis d'arrêt de travail de saisir les autorités compétentes conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail, ce qu'il n' a pas fait en l'espèce. Il y a lieu de considérer que le fait de constater que le salarié a fait l'objet de 2 avis du médecin du travail en vue de la reprise du travail ( les 4 et 21 mars 2005) et que ceux-ci ont conclu à le déclarer inapte à occuper son ancien poste et entraînent la fin de la période de suspension de son contrat de travail peu importe que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.916
Cour de cassationpas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant la société Genilink fondée à licencier M. Y... pour inaptitude après avoir constaté que la fiche médicale établie à l'issue de la seconde visite médicale de reprise portait la mention de l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1226-8, L.4624-1 et L.1132-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que la fiche médicale établie à l'issue de la seconde visite médicale de reprise portait la mention de l'aptitude du salarié ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y...
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