Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.257
Cour de cassation; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait contesté l'analyse de la salariée qui avait refusé trois postes de reclassement quand il lui appartenait d'établir qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.4624-1 du code du travail ; 2° ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si l'employeur avait rapporté la preuve de ce qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L.4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.500
Cour de cassation; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, quand les réserves du médecin du travail concernant l'aptitude du salarié s'imposaient à l'employeur lequel devait justifier avoir respecté ses préconisations, tandis que l'absence de respect de ces obligations faisait obstacle à la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L4121-1, L 4121-2 et L 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-23.078
Cour de cassationet le type de management mis en place, et qu'en l'absence de recours formé contre cette décision l'employeur « reconnaîss(ait) implicitement l'origine professionnelle de l'état psychologique de la salariée » (motifs adoptés) et était particulièrement malvenu à soutenir que « les syndromes dépressifs de Mme Nathalie Y... n'ont manifestement aucune origine professionnelle », la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Derichebourg Propreté à payer à Mme Nathalie Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.385
Cour de cassationtravail la déclarera inapte au poste quelques mois plus tard avec une possibilité de reclassement sur un poste avec des déplacements en voiture limités ainsi que le port de charges ; qu'en conséquence, l'employeur a gravement nui à la santé de sa salariée en raison du non-respect de son obligation de sécurité de résultat découlant des articles L 4121-1 et L 4624-1 du code du travail, et le licenciement survenu en raison de l'inaptitude physique consécutive de la salariée est sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions de la salariée, outre de sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, la somme de 100 000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-18.959
Cour de cassationd'un avis d'aptitude ou d'inaptitude ; qu'en envisageant la décision de l'inspecteur du travail comme concluant à l'inaptitude, sans rechercher si cette décision dont les termes étaient ambigus ne devait pas être interprétée comme concluant à une aptitude avec réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement abusif et de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes d'un avis émis le 12 juillet 2012 au cours d'une seconde visite médicale de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.753
Cour de cassationfonctions d'assistante d'agence" et que "le recentrage de ses missions à la dactylographie", effectif "dès novembre 2013", était "conforme aux fonctions que Madame X... exerçait dans l'entreprise", la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la décision du 5 janvier 2015, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L.4624-1 du Code du travail et 1184 devenu 1227 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.822
Cour de cassationSur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur, le pourvoi incident et le pourvoi incident éventuel de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1132-1, L. 4624-1, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1133-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement prononcé et condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.594
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1226-4 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.399
Cour de cassationrejetée et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SAS LittlebigWEG à lui payer à ce titre la somme de 1.500 € ; Alors qu'il résulte de l'article R.4624-10 du Code du travail que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ; qu'en s'abstenant de faire bénéficier son salarié d'une telle visite, l'employeur commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice qui doit nécessairement être réparé ; qu'en décidant que le salarié devait démontrer que cette carence lui avait occasionné un préjudice, la Cour d'appel a violé l'article R.4624-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.714
Cour de cassation; que toutefois la Cour ne peut que manifester la plus grande perplexité sur les conditions dans lesquelles ce certificat a été établi ; il apparaît que, dès le 30 août 2012, le médecin du travail avait émis un avis de nature à faire échec à toute mutation de l'appelant sur le site de Saint-Martin-Boulogne, sans qu'un tel avis repose sur les conditions mentionnées à l'article L4624-1 du code du travail ; de même, dans le courrier du 14 novembre 2012 adressé au docteur A..., il était suggéré par le praticien que l'appelant soit déclaré victime d'un accident de travail dont la date arrêtée au 10 novembre 2012 correspondait à la réception du courrier recommandé de la société en date du 9 novembre 2012 affectant l'appelant sur le site de Loos ; l'incohérence entre la date de déclaration d'accident du travail et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-24.356
Cour de cassationaux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant la société Cric Crac fondée à licencier Mme X... pour inaptitude après avoir constaté que la fiche médicale établie à l'issue de la seconde visite médicale de reprise portait la mention de l'aptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-8, L.4624-1 et L.1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.295
Cour de cassation4624-31 du code du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail et notamment lors d'une visite médicale périodique prévue par l'article R4624-16 du Code du travail. Le médecin du travail est alors habilité par l'article L4624-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige, [...]" à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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