Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.749
Cour de cassationété licenciée le 24 avril 2014 sans jamais avoir été réaffectée à son ancien poste ni sur un autre; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur se serait entêté à positionner la salariée sur un poste inadapté à ses capacités physiques et qu'il aurait ainsi gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1421-1, L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.443
Cour de cassation; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié avait repris son activité en mars 2010 sur un poste de chauffeur dans lequel il n'était pas possible de limiter effectivement la manutention manuelle de charge à 10 kg ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que l'employeur avait manqué à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.412
Cour de cassationdu fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant la société fondée à licencier la salariée pour inaptitude après avoir pourtant constaté que le médecin du travail avait conclu à son aptitude à son poste sous réserve, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles L.1226-8, L.1226-10 et L.4624-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.421
Cour de cassation; qu'en refusant de prendre en considération la dégradation de l'état de santé de Mme Y... aux motifs que « les certificats reprennent ses propos », quand le médecin du travail qui l'avait examinée à trois reprises en 2010, avait constaté une souffrance en lien avec le travail, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle du médecin du travail, a violé les articles L. 4624-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-13.657
Cour de cassationX..., en 1999, en 2006, 2007 et 2008 était conforme aux préconisations du médecin du travail et notamment qu'il avait adapté ce poste en prenant de manière précise et concrète des mesures propres à éviter le port de charges supérieures à 5 kilos, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-13.613
Cour de cassationdes manquements imputés à l'employeur ; qu'en rejetant les demandes du salarié aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve des manquements imputés à l'employeur, quand il appartenait à celui-ci de justifier avoir fourni au salarié des équipements adaptés et efficaces ainsi qu'une formation, la cour d'appel a violé les article L 1222-1, L 4121-1, L 4121-2, L 4624-1, L 6311-1, R 4321-1 et R 4321-4 du code du travail ; 4° ALORS enfin QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'alors que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait pas fourni d'équipements de protection individuelle adaptés et efficaces, ni la moindre formation à cette fin, la cour d'appel a retenu que le salarié ne s'était jamais plaint ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.918
Cour de cassationle 10 août 2010, a conclu que ce dernier est « inapte au poste d'ingénieur d'études, analyste consultant et que son état de santé ne permet pas de faire de proposition d'autres postes dans l'entreprise » ; que la décision d'inaptitude a été communiquée à la société Sogeti France par courrier en date du 10 septembre 2010 ; que l'employeur a respecté l'obligation qui lui était faite notamment au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail rendant inopérant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... en date du 27 juillet 2010 ; qu'au soutien de sa demande de dire et juger qu'il a été victime de techniques de managements contraires à l'obligation de sécurité de résultat dont était débitrice la société Sogeti France à son égard, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.408
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la RATP a manqué à son obligation de sécurité de résultat, prévue par les articles L. 4121-1 et suivants, L. 4624-1 et R. 4624-1 du code du travail, en ne respectant pas les avis du médecin du travail ayant préconisé son changement de site, un mi-temps thérapeutique, une interdiction de déplacement sur le site de [...] et l'interdiction de faire travailler M. X... seul ; que la RATP fait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-17.620
Cour de cassationsalariée a été licenciée pour son « aptitude à l'emploi d'économe constatée par le médecin du travail, en l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'association compatible avec les suggestions du médecin du travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-28.740
Cour de cassationà la médecine du travail de préciser les éventuelles mesures de reclassement à proposer les plus adaptées à l'état de santé de Mme X... ; que celle-ci lui répondait le 27 septembre 2012 « que l'état de santé de Mme X... ne lui permettait malheureusement pas de faire des propositions de reclassement » ; qu'aucune violation des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qui impose à l'employeur de prendre en compte les considérations du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, n'est dès lors pas constatée ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'association qui, de très petite taille, ne comptait outre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.463
Cour de cassationle conseil de prud'hommes ; que Mme Marie-Thérèse Y... ne transmettra en effet un arrêt de travail à son employeur que le 24 octobre 2012 couvrant la période du 22 octobre 2012 au 12 novembre 2012 ; que cependant, suite au recours de la salariée en date du 30 novembre 2012 (donc postérieur à la date de son licenciement) formé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.666
Cour de cassationremonte au niveau des épaules et avec appui tête. Ecran ordinateur à hauteur de la tête », aménagement devenu effectif le 16 juillet 2012 ; qu'en affirmant que la mise en oeuvre de ces préconisations était manifestement tardive sans caractériser en quoi le délai écoulé entre celles-ci et leur mise en place était excessif, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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