Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.480
Cour de cassation1°) ALORS QU'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge ; qu'en ne donnant aucun effet à l'avis définitivement donné par le médecin du travail le 19 janvier 2009 concluant à l'inaptitude à la reprise de M. Y... sur le poste antérieur, quand celui-ci n'avait cependant pas été frappé de recours, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant que la proposition de poste faite à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.411
Cour de cassationY..., bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, ne pouvait bénéficier d'aucune mesure de reclassement au sein de l'entreprise, aucune mesure telle qu'une mutation, une transformation de poste de travail ou un aménagement du temps de travail n'étant envisageable compte tenu de la taille de la structure et de l'aptitude physique très limitée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.881
Cour de cassationdepuis 2002, celle-ci se fonde sur deux arrêts pour lesquels une visite de reprise n'aurait pas été organisée pour soutenir avec une parfaite mauvaise foi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail en septembre 2011 serait justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.367
Cour de cassationLa substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-15.579
Cour de cassation, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 4624-1, dans leur rédaction applicable au litige, du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles L 4624-1 et R 4624-22 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, qu'après une absence d'au mois vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié doit bénéficier, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, d'un examen de reprise de travail , ayant pour objet d'apprécier son aptitude…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.095
Cour de cassationsans port de charges lourdes ; que, le 18 février 2011, le salarié a été licencié pour réalisation de mauvaises prestations ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que les missions confiées au salarié à son retour d'arrêt maladie, le 16 novembre 2010, impliquaient nécessairement le port de charges supérieures à 2kg et l'utilisation d'échelles ou d'escabeaux, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.594
Cour de cassationIl convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a admis la compétence de la juridiction prud'homale ; Sur le fond : « Sur le fond ; L'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. L'article L 4624-1 du code du travail dispose que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, la résistance physique ou l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce que soit donné suite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605
Cour de cassationport de support de poignet ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 15 juillet 2010 ; que le 13 août suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-21.936
Cour de cassationobligation de reclassement ». 1°) alors que, dans ses dernières conclusions non visées par la cour d'appel et restées sans réponse, l'exposante avait invoqué, en droit, la violation de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur n'ayant pas « fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ainsi que des articles L. 1226-15 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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