Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.911
Cour de cassationassis en pouvant se lever de temps en temps, la cour d'appel, qui a tout au plus relevé que l'employeur ne prouvait pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail relatives à un autre poste que celui pour lequel l'inaptitude a été prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1235-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.595
Cour de cassationle 24 novembre) et de sa candidature à celui d'aide comptable, la seule nomenclature des postes à l'agence MEA de Paris établie le 12 février 2015, soit bien plus tard, étant insuffisante à cet égard », et de ne pas avoir proposé à la salariée un reclassement sur un poste administratif à Paris, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que l'avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.267
Cour de cassationrecommandations du médecin du travail mais se bornait à contredire ces recommandations elles-mêmes, lesquelles étaient claires et ne nécessitaient aucune interprétation, de telle sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation de saisir de nouveau le médecin pour en obtenir la simple confirmation de ses recommandations, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.701
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE selon l'article R.4624-31 du Code du Travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un enjeu immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le Médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.594
Cour de cassationd'un harcèlement moral le fait que l'employeur avait modifié lesdites fonctions, et en jugeant « peu important » qu'il ait tenté d'organiser un rendez-vous avec le médecin du travail et un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et suivants dans leur rédaction alors applicable, L 4624-1, L 1226-2, L 1231-1, L 1237-2, L 1235-1, L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN, subsidiaire, DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une créance de M. Z..., salarié, au passif de la société Gantois d'un montant de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE le lien entre la dégradation de l'état de santé de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.627
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, dont l'avis s'impose aux parties, a déclaré monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.313
Cour de cassation1226-2 du Code du Travail, l'employeur a une obligation de reclassement à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. TRAGECO ne rapporte pas la preuve de recherches d'emploi effectives et sérieuses ; qu'elle n'a jamais sollicité l'avis de la médecine du travail ; qu'elle n'a jamais signifié par écrit l'impossibilité de reclassement à Monsieur C... (article L. 4624-1 du Code du Travail et Cass. soc. 21 janvier 1998, N° 85-44.553, bull. civ. V p. 38 ; Cass. Soc. 7 juillet 1998, N° 85-44.828, bull. civ. V p. 274) ; qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183
Cour de cassation2014 et 4 décembre 2014, l'inspecteur du travail a, par décision du 10 février 2015, déclaré M. Y... inapte à son poste et qu'à l'issue des visites médicales des 5 et 19 mars 2015, le médecin du travail n'a fait que rendre un avis conforme à cette décision, la cour d'appel a violé les articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail ensemble, l'article L.4624-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.937
Cour de cassationdu 16 janvier 2012, accompagnant l'avis d'inaptitude temporaire au poste établi à l'issue de la première visite de reprise, faits dont il résultait que le médecin du travail avait mis obstacle à l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.156
Cour de cassationavec l'état de santé de Mme Y..., quand le médecin du travail, dans son avis du 20 février 2009, l'avait déclarée définitivement inapte uniquement à son poste de travail mais pas à d'autres postes disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation de l'état de santé de Mme Y... à celle du médecin du travail, a violé l'article L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.043
Cour de cassationautre part, une somme de 14.328 en réparation du préjudice lié au fait qu'il « n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois d'avril 2012, date à laquelle il a été recruté comme agent de maintenance intérimaire », la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 du Code civil, L.1235-3, L. 1235-5, L 4121-1 et L 4624-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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