Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.744
Cour de cassationprofessionnel de M. Y... n'est envisageable qu'en dehors de l'association » - pour en déduire que « c'est vainement que M. Y... allègue qu'il y aurait d'autres établissements qui n'auraient pas été consultés pour son reclassement dans la mesure où le médecin conclut qu'il ne peut être reclassé au sein de l'association », a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 6°/ que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.595
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur n'avait justifié d'aucune réponse du médecin du travail suite à l'information du poste de reclassement et qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que le poste proposé au salarié était conforme aux recommandations du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.545
Cour de cassationà émettre un avis d'inaptitude au poste occupé, la société Dagard lui ayant fait connaître par courrier du 20 mai 2011 que les Que ce dernier avis médical est discuté en demande au motif qu'il a été influencé par le courrier du 20 mai 2011 ; qu'il faut rappeler que le seul recours ouvert au salarié et à l'employeur contre les conclusions du médecin du travail est, en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580
Cour de cassationL'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10.529
Cour de cassationtâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude s'impose à la cour comme aux parties en l'absence du recours ouvert par l'article L. 4624-1 du code du travail ; que la cause médicale de l'inaptitude demeure hypothétique en l'absence de tout avis d'arrêt de travail antérieur ; que Sébastien Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-13.735
Cour de cassationune indemnité de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « il résulte des pièces versées aux débats qu'après avoir été en arrêt à la suite d'un accident du travail survenu le 14 juin 2011, Madame Y... a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 7 mars 2012 à l'issue de laquelle la médecine du travail a précisé : « apte avec aménagement de poste en référence à l'article L4624-1 du code du travail car le port des patients et de toutes charges lourdes est incompatible avec l'état de santé actuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.312
Cour de cassation; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que selon l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-19.566
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.570
Cour de cassation2011 est inopérant ; que la suspension de son contrat de travail à l'initiative de son employeur du fait de la notification de la mise à pied disciplinaire ne le dispensait pas de son obligation de répondre à cette convocation du médecin du travail ; que de même le fait qu'il ait saisi l'inspection du travail pour contester, sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'avis du médecin du travail, avant même qu'aucune décision définitive n'ait été prise par celui-ci, ne le dispensait pas de son obligation de répondre à la convocation du médecin du travail ; que le refus délibéré et réitéré de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997
Cour de cassationX..., a reproché à la société de n'avoir pas tenu compte de cette alerte en ne prenant aucune mesure et notamment en mutant le salarié le 13 décembre 2010, ce qui aurait aggravé la situation ; qu'en reprochant ainsi à l'employeur de n'avoir pas tenu compte de cette lettre avant même qu'il en prenne connaissance, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L 4121-1 et L 4624-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.840
Cour de cassationet fonctions exercées par la salariée et de sa formation initiale, n'induisaient pas l'impossibilité de reclassement de la salariée au sein de celles-ci et, partant, ne dispensaient pas la caisse exposante de toute recherche de reclassement en leur sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-29.089
Cour de cassationL'avis émis par le médecin du travail déclarant un salarié apte à son poste sous réserves, la proposition de mutation du salarié par la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l'avis d'aptitude ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n'est pas discriminatoire
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.