Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-20.866
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sodiparc. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société d'économie mixte SODIPARC avait manqué à ses obligations légales envers sa salariée accidentée du travail, dit que la résistance qu'elle avait affichée envers l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-18.922
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société SERVICASH ANJOU de ne pas avoir formellement proposé les postes de responsable rayon surgelé et commercial RHF, cependant qu'elle admettait que ceux-ci avaient été expressément refusés par le médecin du travail, y compris dans le cadre d'une mutation ou d'une adaptation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1226-2, L.4121-1 et L.4624-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la société SERVICASH ANJOU était une entreprise de petite taille qui ne faisait partie d'aucun groupe, et que cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-19.674
Cour de cassation; que l'Union mutualiste de prévoyance ne pouvait dans ces conditions proposer à [V] [L] le poste d'animateur gestion prévoyance au sein de la Mutuelle épargne retraite, quel que soit l'intérêt de la salariée pour un tel poste; qu'en outre, les avis émis par le médecin du travail les 31 août et 5 septembre 2011 rendaient vaine toute recherche supplémentaire de la part de l'Union mutualiste de prévoyance ; Attendu, ensuite, que selon l'article L 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur est tenu de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.112
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société UPSA justifiait postérieurement à ces avis de démarches telles que préconisées par le médecin du travail pour favoriser un aménagement de l'emploi du salarié dans le cadre d'un travail de type administratif avec documents à saisir sous forme standardisée mais sans classement de documents manuscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.410
Cour de cassationcontinue la salariée à un service de chef de bord afin de permettre à la salariée de retrouver son emploi, et sans lui faire obligation, en conséquence, de respecter les préconisations du médecin du travail, la laissant libre d'affectations discrétionnaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article L 4624-1 du code du travail et l'article R 1455-7 du code du travail ; ALORS QU'en omettant de répondre au moyen de la salariée qui faisait valoir qu'en suite de l'ordonnance du 11 juillet 2014, la SNCF avait pu respecter à compter du 1er aout 2014 les restrictions du médecin du travail en affectant la salariée à son poste en la replaçant sur une ligne de roulement pour la faire tourner en double, ce dont il s'évinçait que la SNCF…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123
Cour de cassation; qu'il ressort en outre du débat contradictoire des parties que le 22 novembre 2010, un accident est survenu ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir délibérément méconnu son obligation de sécurité et que le non-respect de l'obligation de sécurité n'est pas caractérisé, la cour d'appel a violé l'article L 4624-1, ensemble les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et qu'il doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié a été contraint à plusieurs reprises de dépasser…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885
Cour de cassationde travail ; que le Défenseur des droits a présenté des observations ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.274
Cour de cassation, contraintes de stress et de responsabilité » et il confirmait à nouveau « aucun reclassement à un autre poste de l'entreprise ne me semble possible » ; que l'avis émis alors par le médecin du travail n'est pas équivoque, l'employeur ayant pris soin de demander des précisions complémentaires ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.246
Cour de cassationpréconisé par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [K] justifiait que l'inobservation par l'employeur des conclusions du médecin du travail proposant un mi-temps thérapeutique était à l'origine de son inaptitude ultérieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033
Cour de cassation;effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-11.314
Cour de cassationà tout poste de chauffeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en omettant de répondre au moyen déterminant du salarié tiré du non-respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.867
Cour de cassation; qu'elle ne produit aucune pièce à ce titre, ne justifie pas de l'indisponibilité de tout poste suggéré par le médecin du travail et ne peut pas se contenter d'invoquer l'absence de venue de monsieur [P] à un rendez-vous qu'elle lui a fixé le 5 juillet 1996, cette absence ne la déchargeant pas de son obligation résultant des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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