Code du travail

Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées423
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-1

423 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 13-26.344

Cour de cassation

compatibilité de l'aménagement de poste évoqué devant lui par l'employeur le 30 décembre 2009 avec l'état de santé de la salariée et qu'il avait, le 22 février 2010, confirmé que la proposition de l'employeur du 30 décembre 2009 était conforme à ses préconisations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283

Cour de cassation

; que d'ailleurs, les bulletins de salaire de Mme [J] émis postérieurement (pièces de l'appelante numérotées 15, 16 et 17) ont toujours mentionné la qualification d'hôtesse de caisse, statut employé, et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail fait bien référence à ce poste de travail ; que cette dernière n'a jamais contesté cette qualification ni exercée le recours administratifs spécifique de l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.971

Cour de cassation

'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail pour la période allant du 10 avril au 27 novembre 2009 ; qu'en estimant pourtant légal le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F], les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations et ont, partant, violé l'article L. 4624-1 du Code du travail.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738

Cour de cassation

; qu'il ajoute que les seules conclusions qui puissent être retenues en l'espèce sont celles énoncées sur recours par le Directeur général du travail le 2 août 2012, énonçant qu'il est seulement apte à certains travaux de type administratif ; que subsidiairement, il indique que l'employeur ne justifie pas des efforts entrepris pour satisfaire à son obligation de reclassement ; qu'en application des articles L 4624-1 et R 4624-34 à R 4624-36 du code du travail, Monsieur [F] a formé un recours contre la décision du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail ; que ce recours, qui n'est enfermé dans aucun délai, n'est pas suspensif et n'a pour effet ni de différer le terme de la période de suspension du contrat de travail, ni de suspendre le délai d'un…

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-10.172

Cour de cassation

tout en constatant qu'il avait produit aux débats un planning des salariés sur la période du 18 juillet au 4 septembre 2011 mentionnant que M. R... n'avait exécuté aucune tâche à partir du 1er août 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1226-8, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.133

Cour de cassation

, si la circonstance que cette société n'avait jamais sollicité de proposition de reclassement auprès du médecin du travail après l'avis d'inaptitude du 21 novembre 2012, n'induisait pas un manquement de sa part à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 7°) ALORS QUE M. [U] soutenait, dans ses écritures d'appel (p.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.185

Cour de cassation

avant toute tentative de mise en oeuvre effective, n'établissait ni même n'alléguait que l'employeur n'aurait pas respecté le descriptif du nouveau poste tel qu'il l'avait présenté, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711

Cour de cassation

le poste d'agent de production disponible à Wissous en l'absence de réponse de la médecine du travail à la lettre du 21 avril 2011 sollicitant la confirmation de la compatibilité de ce poste avec les préconisations médicales, quand il appartenait à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant et notamment en se rapprochant du médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-16.716

Cour de cassation

transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Carrefour avait respecté cette obligation, en particulier celle de proposer à la salariée un poste comparable à celui précédemment occupé d'animatrice des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que l'exposante faisait valoir que la société Carrefour avait manqué à son obligation de sécurité de résultat inscrite à l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.915

Cour de cassation

de ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si après le 1er juillet 2010, M. F... n'avait pas eu à porter des charges supérieures au seuil fixé par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait toujours respecté les avis successifs du médecin du travail, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887

Cour de cassation

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôpital privé La Casamance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W...

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