Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 13-26.344
Cour de cassationcompatibilité de l'aménagement de poste évoqué devant lui par l'employeur le 30 décembre 2009 avec l'état de santé de la salariée et qu'il avait, le 22 février 2010, confirmé que la proposition de l'employeur du 30 décembre 2009 était conforme à ses préconisations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.283
Cour de cassation; que d'ailleurs, les bulletins de salaire de Mme [J] émis postérieurement (pièces de l'appelante numérotées 15, 16 et 17) ont toujours mentionné la qualification d'hôtesse de caisse, statut employé, et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail fait bien référence à ce poste de travail ; que cette dernière n'a jamais contesté cette qualification ni exercée le recours administratifs spécifique de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946
Cour de cassationdans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.971
Cour de cassation'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail pour la période allant du 10 avril au 27 novembre 2009 ; qu'en estimant pourtant légal le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F], les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations et ont, partant, violé l'article L. 4624-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738
Cour de cassation; qu'il ajoute que les seules conclusions qui puissent être retenues en l'espèce sont celles énoncées sur recours par le Directeur général du travail le 2 août 2012, énonçant qu'il est seulement apte à certains travaux de type administratif ; que subsidiairement, il indique que l'employeur ne justifie pas des efforts entrepris pour satisfaire à son obligation de reclassement ; qu'en application des articles L 4624-1 et R 4624-34 à R 4624-36 du code du travail, Monsieur [F] a formé un recours contre la décision du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail ; que ce recours, qui n'est enfermé dans aucun délai, n'est pas suspensif et n'a pour effet ni de différer le terme de la période de suspension du contrat de travail, ni de suspendre le délai d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-10.172
Cour de cassationtout en constatant qu'il avait produit aux débats un planning des salariés sur la période du 18 juillet au 4 septembre 2011 mentionnant que M. R... n'avait exécuté aucune tâche à partir du 1er août 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1226-8, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.133
Cour de cassation, si la circonstance que cette société n'avait jamais sollicité de proposition de reclassement auprès du médecin du travail après l'avis d'inaptitude du 21 novembre 2012, n'induisait pas un manquement de sa part à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 7°) ALORS QUE M. [U] soutenait, dans ses écritures d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.185
Cour de cassationavant toute tentative de mise en oeuvre effective, n'établissait ni même n'alléguait que l'employeur n'aurait pas respecté le descriptif du nouveau poste tel qu'il l'avait présenté, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711
Cour de cassationle poste d'agent de production disponible à Wissous en l'absence de réponse de la médecine du travail à la lettre du 21 avril 2011 sollicitant la confirmation de la compatibilité de ce poste avec les préconisations médicales, quand il appartenait à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant et notamment en se rapprochant du médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-16.716
Cour de cassationtransformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Carrefour avait respecté cette obligation, en particulier celle de proposer à la salariée un poste comparable à celui précédemment occupé d'animatrice des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que l'exposante faisait valoir que la société Carrefour avait manqué à son obligation de sécurité de résultat inscrite à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.915
Cour de cassationde ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si après le 1er juillet 2010, M. F... n'avait pas eu à porter des charges supérieures au seuil fixé par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait toujours respecté les avis successifs du médecin du travail, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôpital privé La Casamance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W...
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Méthode et périmètre
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