Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 22
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.650
Cour de cassation1232-6 du code du travail la lettre de licenciement qui se réfère à la fois, comme l'a constaté, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417
Cour de cassationétait apte à travailler à son poste au sein de VALEO MANAGEMENT SERVICES, sous la réserve de ne plus effectuer de déplacements ; qu'en retenant au contraire, nonobstant les termes clairs de l'avis du médecin du travail, que ce dernier avait rendu un avis d'inaptitude du salarié à son poste nécessitant l'organisation d'une seconde visite médicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-11, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude de Monsieur R... à son poste nonobstant les termes clairs et dépourvus d'ambigüité de la « fiche médicale d'aptitude » du 16 mars 2011 du médecin du travail (production) dans laquelle il est mentionné que Monsieur R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326
Cour de cassationcontre-indications: gestes répétitifs et port de charges lourdes de plus de 5kg, propositions de poste: poste administratif (travail sur écran possible), étude de poste le 12 avril 2012. Madame O... P... est donc avisée que ses possibilités de réinsertion dans l'entreprise sont restreintes. Cependant, elle n'a formulé aucun recours devant l'inspecteur du travail au visa de l'article L. 4624-1 du code du travail. Contrairement à l'article L. 1233-4 du code du travail, en matière de licenciement économique qui dispose que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises, l'article L. 1226-2 précise qu'il s'agit d'une simple proposition. La preuve s'établit donc par tous moyens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744
Cour de cassationet le débouter de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, en estimant injustifié son refus de la mission confiée à son retour dans l'entreprise lors même qu'aucune saisine du médecin du travail de la contestation de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782
Cour de cassation; qu'il ne résulte pas des éléments rappelés ci-dessus que l'employeur, qui s'est toujours conformé aux avis d'aptitude du médecin du travail, aux restrictions émises, a recherché les possibilités d'adaptation de l'emploi, notamment à l'occasion des reprises à mi-temps thérapeutique, a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article L 4624-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société [...] n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que malgré les préconisations du médecin du travail, il apparaissait que l'employeur n'avait pris attache avec aucun magasin exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre à l'employée de retrouver un poste identique à son poste antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-12.959
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le médecin du travail, par avis du 10 décembre 2012, a jugé que le poste proposé par l'employeur à Mme V... était adapté à condition que le travail soit exercé dans un bâtiment administratif ; qu'en estimant ce poste adapté, tout en constatant qu'il était exercé dans une usine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que les mesures proposées par le médecin du travail s'imposent à l'employeur et au juge ; qu'en écartant l'avis du 10 décembre 2012 car il aurait comporté une condition ne figurant pas dans l'avis du 28 mars 2011 dont l'application était demandée, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ; 3°/ que Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-17.658
Cour de cassationdu travail n'ayant pas été interrogé, avant la notification du licenciement, sur la compatibilité du poste proposé avec ses préconisations ; qu'en se prononçant ainsi, alors que le médecin du travail n'a pas à être consulté sur la compatibilité du poste de reclassement proposé avec ses propres préconisations, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'exposante faisait valoir expressément qu'une proposition de reclassement avait été faite à Madame F... lors des réunions des 17 mars et 11 avril 2011 (conclusions d'appel, pages 4 à 6) ; qu'en effet, il avait été proposé à Madame F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 15-10.385
Cour de cassationSilhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme B...C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Mediplus association, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15.948
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Compagnie de location de mobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 et l'article L.4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité d'un poste avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.311
Cour de cassationdu médecin du travail ; qu'en ne recherchant pas si, postérieurement à l'avis d'inaptitude, et au vu des préconisations du médecin du travail, l'employeur avait procédé à la recherche de reclassement, et si, au contraire, il n'avait pas agi avec précipitation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-27.994
Cour de cassationSilhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. R... et K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l' article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.