Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-13.418
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.917
Cour de cassationdes postes dans des fonctions concernant l'affrètement, la logistique ou la facturation, sans préciser quels étaient les emplois occupés par ces salariés ni rechercher si ces emplois étaient compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174
Cour de cassationsans tenir compte du fait que le licenciement de cette dernière, visant notamment à mettre fin au prétendu harcèlement moral de Mme [K], était intervenu postérieurement aux avis du médecin du travail de sorte que le changement de poste préconisé par ce dernier était devenu sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'arrêt maladie prolongé de Mme [K] était en lien direct avec le harcèlement moral subi au temps et au lieu de travail et une absence de changement d'affectation (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400
Cour de cassationViole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.249
Cour de cassationau poste examiné par le médecin du travail et que le recours contre l'avis d'inaptitude n'avait pas encore été examiné lors de cette rupture, a exactement retenu que celle-ci n'était pas entachée de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378
Cour de cassation; qu'il est également démontré que l'association n'était pas en mesure de créer le poste d'animatrice sollicité par la demanderesse car ce dernier n'existait pas. Or l'employeur ne peut être tenu de créer un emploi afin de procéder au reclassement d'un salarié et, de sucroît, la demanderesse ne disposait pas de la qualification requise pour occuper cette fonction. Attendu que l'article L. 4624-1 du Code du travail stipule que : « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.545
Cour de cassationde l'employeur en matière de planification des astreintes au niveau de sa direction, de sorte que l'exécution par lui-même d'astreintes en méconnaissance des préconisations du médecin du travail lui était exclusivement imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4122-1 du Code du travail, ensemble les articles L 4624-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ; 2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait interdit un dépassement des horaires de travail de Monsieur [V] ; qu'en se bornant à constater qu'un seul entretien individuel annuel visé par l'article L 3121-46 du Code du travail avait été organisé au mois de janvier 2011 avec le salarié qui était soumis à un forfait jours qui ne faisait pas état de la charge de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323
Cour de cassationIl est constant qu'à la suite de plusieurs arrêts pour maladie d'origine non professionnelle, Madame [W] a été déclarée inapte à son poste et inapte à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail sous signature du Dr [X] du service de santé au travail des Landes, et ce en une seule visite qui a eu lieu en date du 6 octobre 2010 (pièce n°11 de l'employeur, et nº 4 de la salariée). Il résulte de l'article L.4624-1 du code du travail, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié, d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail; qu'en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083
Cour de cassation/ Le jugement est, en conséquence, confirmé sur ce point, le licenciement prononcé étant légitime » (cf. arrêt attaqué p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le médecin du travail a précisé dans son avis d'inaptitude qu'il ne pouvait formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes ; / attendu qu'il n'a pas usé, malgré la demande écrite de l'employeur, de la faculté que lui donne l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739
Cour de cassationhandicapé, que le fait que l'intéressé, qui avait connaissance du certificat du médecin du travail aux conclusions différentes rédigé dans le cadre du dossier MDPH se soit abstenu de le porter à la connaissance de l'employeur, y compris après réception de sa convocation à l'entretien préalable, ou de contester l'avis d'aptitude en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868
Cour de cassationdu travail », sans toutefois rechercher si, face à la contestation par la salariée de la compatibilité de son nouvel emploi avec les prescriptions médicales, l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail, en application de son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1, L 1231-1, L 1232-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENCORE et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« en prenant la décision d'affecter la salariée sur l'aéroport [Établissement 1], AIR France a abusé de son pouvoir de direction compte tenu de l'état de santé général de la salariée, qu'elle ne pouvait ignorer.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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