Code du travail

Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées423
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-1

423 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-13.418

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.917

Cour de cassation

des postes dans des fonctions concernant l'affrètement, la logistique ou la facturation, sans préciser quels étaient les emplois occupés par ces salariés ni rechercher si ces emplois étaient compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

sans tenir compte du fait que le licenciement de cette dernière, visant notamment à mettre fin au prétendu harcèlement moral de Mme [K], était intervenu postérieurement aux avis du médecin du travail de sorte que le changement de poste préconisé par ce dernier était devenu sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'arrêt maladie prolongé de Mme [K] était en lien direct avec le harcèlement moral subi au temps et au lieu de travail et une absence de changement d'affectation (arrêt p.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378

Cour de cassation

; qu'il est également démontré que l'association n'était pas en mesure de créer le poste d'animatrice sollicité par la demanderesse car ce dernier n'existait pas. Or l'employeur ne peut être tenu de créer un emploi afin de procéder au reclassement d'un salarié et, de sucroît, la demanderesse ne disposait pas de la qualification requise pour occuper cette fonction. Attendu que l'article L. 4624-1 du Code du travail stipule que : « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.545

Cour de cassation

de l'employeur en matière de planification des astreintes au niveau de sa direction, de sorte que l'exécution par lui-même d'astreintes en méconnaissance des préconisations du médecin du travail lui était exclusivement imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4122-1 du Code du travail, ensemble les articles L 4624-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ; 2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait interdit un dépassement des horaires de travail de Monsieur [V] ; qu'en se bornant à constater qu'un seul entretien individuel annuel visé par l'article L 3121-46 du Code du travail avait été organisé au mois de janvier 2011 avec le salarié qui était soumis à un forfait jours qui ne faisait pas état de la charge de…

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323

Cour de cassation

Il est constant qu'à la suite de plusieurs arrêts pour maladie d'origine non professionnelle, Madame [W] a été déclarée inapte à son poste et inapte à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail sous signature du Dr [X] du service de santé au travail des Landes, et ce en une seule visite qui a eu lieu en date du 6 octobre 2010 (pièce n°11 de l'employeur, et nº 4 de la salariée). Il résulte de l'article L.4624-1 du code du travail, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié, d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail; qu'en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.083

Cour de cassation

/ Le jugement est, en conséquence, confirmé sur ce point, le licenciement prononcé étant légitime » (cf. arrêt attaqué p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le médecin du travail a précisé dans son avis d'inaptitude qu'il ne pouvait formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes ; / attendu qu'il n'a pas usé, malgré la demande écrite de l'employeur, de la faculté que lui donne l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739

Cour de cassation

handicapé, que le fait que l'intéressé, qui avait connaissance du certificat du médecin du travail aux conclusions différentes rédigé dans le cadre du dossier MDPH se soit abstenu de le porter à la connaissance de l'employeur, y compris après réception de sa convocation à l'entretien préalable, ou de contester l'avis d'aptitude en application de l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868

Cour de cassation

du travail », sans toutefois rechercher si, face à la contestation par la salariée de la compatibilité de son nouvel emploi avec les prescriptions médicales, l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail, en application de son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1, L 1231-1, L 1232-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENCORE et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« en prenant la décision d'affecter la salariée sur l'aéroport [Établissement 1], AIR France a abusé de son pouvoir de direction compte tenu de l'état de santé général de la salariée, qu'elle ne pouvait ignorer.

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