Code du travail

Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées423
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-1

423 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.211

Cour de cassation

conservé son poste de responsable de fruits et légumes pour en conclure que l'employeur avait manqué gravement à son obligation de sécurité lors même que le médecin du travail avait seulement interdit la manutention de charges tout en la déclarant apte à reprendre son poste de responsable fruits et légumes, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail; ALORS encore QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; que la Cour d'appel reprenant le témoignage de Monsieur [E] a précisé qu'il avait déclaré « J'ai travaillé à Biocoop-Azur de mars 2010 à décembre 2011.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182

Cour de cassation

contractuelle », sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses écritures d'appel (pp.15-18), l'employeur n'avait pas méconnu les nombreuses préconisations du Médecin du travail relatives à la procédure disciplinaire et à l'aménagement de son poste de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ;

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.639

Cour de cassation

l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.049

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne permettait pas de procéder à une recherche de reclassement en ce qu'il ne correspondrait pas à la fonction réellement occupée par M. [D] et en reprochant ainsi à la société Perrilyon de s'y être conformée, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L.1226-10, L.1226-12, L. 4624-1 du Code du travail et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE par courrier du 25 janvier 2012 la société Perrilyon a sollicité l'avis du médecin du travail compte tenu de l'absence de poste correspondant à l'avis d'aptitude avec restrictions du 20 janvier 2012, de l'absence de compétences de M. [D] pour un poste administratif, de son statut de travailleur handicapé et de ce qu'elle avait été informée par M.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076

Cour de cassation

de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que ces dispositions créent pour l'employeur l'obligation de rechercher une possibilité de reclassement du salarié, même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et a conclu à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ; que l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.639

Cour de cassation

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068

Cour de cassation

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4624-1, L. 1234-1 et L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641

Cour de cassation

8-9) qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail après que Mme [D] avait contesté la compatibilité des postes proposés à son état de santé et aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Alors 4°) à tout le moins qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1 et L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

L'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération le propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L4624-1 du code du travail. En cas de refus de prendre en compte lesdites propositions l'employeur doit faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi alors que, ainsi que l'exposait précisément la salariée, le poste lui avait été attribué alors qu'elle était déjà en situation de mi-temps thérapeutique, de sorte que cette considération tenant à la durée du travail ne pouvait être le motif de la réorganisation imposée par la société et refusée par la salarié, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles L. 1235-1, L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

l'avis d'inaptitude sur recours du salarié, et que le licenciement est, outre son caractère irrégulier, privé de cause ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande relative à cette indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-15 du code du travail alinéa 2, ensemble les article L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail du salarié inapte, victime d'un accident du travail lui ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815

Cour d'appel

Selon l'article R.4624-31 du Code du Travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un enjeu immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le Médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire.

Condamnation : 35 461 €Licenciement+12
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