Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.211
Cour de cassationconservé son poste de responsable de fruits et légumes pour en conclure que l'employeur avait manqué gravement à son obligation de sécurité lors même que le médecin du travail avait seulement interdit la manutention de charges tout en la déclarant apte à reprendre son poste de responsable fruits et légumes, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail; ALORS encore QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; que la Cour d'appel reprenant le témoignage de Monsieur [E] a précisé qu'il avait déclaré « J'ai travaillé à Biocoop-Azur de mars 2010 à décembre 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182
Cour de cassationcontractuelle », sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses écritures d'appel (pp.15-18), l'employeur n'avait pas méconnu les nombreuses préconisations du Médecin du travail relatives à la procédure disciplinaire et à l'aménagement de son poste de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.639
Cour de cassationl'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.049
Cour de cassation; qu'en considérant que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne permettait pas de procéder à une recherche de reclassement en ce qu'il ne correspondrait pas à la fonction réellement occupée par M. [D] et en reprochant ainsi à la société Perrilyon de s'y être conformée, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L.1226-10, L.1226-12, L. 4624-1 du Code du travail et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE par courrier du 25 janvier 2012 la société Perrilyon a sollicité l'avis du médecin du travail compte tenu de l'absence de poste correspondant à l'avis d'aptitude avec restrictions du 20 janvier 2012, de l'absence de compétences de M. [D] pour un poste administratif, de son statut de travailleur handicapé et de ce qu'elle avait été informée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076
Cour de cassationde postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que ces dispositions créent pour l'employeur l'obligation de rechercher une possibilité de reclassement du salarié, même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et a conclu à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.639
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068
Cour de cassationChollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4624-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.641
Cour de cassation8-9) qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail après que Mme [D] avait contesté la compatibilité des postes proposés à son état de santé et aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Alors 4°) à tout le moins qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710
Cour de cassationL'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération le propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L4624-1 du code du travail. En cas de refus de prendre en compte lesdites propositions l'employeur doit faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi alors que, ainsi que l'exposait précisément la salariée, le poste lui avait été attribué alors qu'elle était déjà en situation de mi-temps thérapeutique, de sorte que cette considération tenant à la durée du travail ne pouvait être le motif de la réorganisation imposée par la société et refusée par la salarié, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles L. 1235-1, L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073
Cour de cassationl'avis d'inaptitude sur recours du salarié, et que le licenciement est, outre son caractère irrégulier, privé de cause ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande relative à cette indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-15 du code du travail alinéa 2, ensemble les article L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail du salarié inapte, victime d'un accident du travail lui ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815
Cour d'appelSelon l'article R.4624-31 du Code du Travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un enjeu immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le Médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire.
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