Code du travail

Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées423
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-1

423 décisions
289

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064

Cour d'appel

l'indemnité pour nullité du licenciement ou l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 242 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.4624-1 du code du travail confère exclusivement au médecin du travail le rôle de constater l'inaptitude physique du salarié. L'avis médical ainsi rédigé s'impose à l'employeur, au salarié mais aussi au juge du fond et à la Caisse primaire d'assurance maladie à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin.

Condamnation : 56 141 €Licenciement+11
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290

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992

Cour de cassation

l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail et notamment en faisant passer au salarié les visites de reprise et les visites périodiques ; que dans un courrier du 20 juin 2011 la société BNP écrivait à Monsieur X...

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.871

Cour de cassation

» ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater quelles étaient les mesures telles que mutations, transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir visé les dispositions de l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750

Cour de cassation

en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, sans qu'importe l'avis du salarié au sujet de ces propositions ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que le médecin du travail avait demandé, en raison du problème allergique présenté par Mme X..., à la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage de mettre fin à l'affectation de Mme X... sur un poste dans une clinique vétérinaire, pour débouter Mme X...

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

a été licencié le 26 avril 2010, pour inaptitude, par la société Eiffage TP Ouest ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le fait que l'employeur lui avait antérieurement imposé une affectation dans un poste inadapté à son état de santé et l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1235-1 et L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-18.493

Cour de cassation

avait indiqué que le salarié était apte au poste de conseiller de vente, l'employeur ne démontrait pas que le médecin du travail avait eu connaissance de l'ensemble des missions afférentes à ce poste, ni n'établissait avoir aménagé ce poste afin d'éviter tout port de charges lourdes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.515

Cour de cassation

; que l'employeur ayant proposé au salarié de ne plus conduire, celui-ci a refusé cette proposition le 1er mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état d'un avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.792

Cour de cassation

; qu'en retenant, cependant, que le libellé de cet avis n'était pas ambigu car il permettait à l'employeur d'aménager le temps de travail de la salariée en accord avec elle, de sorte qu'en l'ayant dispensée de venir travailler dans l'attente d'un avis plus circonstancié, l'employeur avait commis une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail, ensemble son article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.340

Cour de cassation

de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en refusant de tenir compte des considérations relatives à l'état de santé de la salariée, lesquelles s'opposaient à ce qu'un poste au sein du service de maintenance et d'entretien général lui soit proposé, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533

Cour de cassation

; qu'en considérant que la salariée avait commis une faute en ne se présentant pas aux visites de reprise des 9 juin et 27 juillet 2009, après avoir pourtant constaté qu'elle s'était présentée à la visite du 18 mai 2009 à l'issue de laquelle le médecin avait rendu une décision non contestée par l'employeur, laquelle s'imposait aux parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-21 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 20. 076, 99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 avril 2009 au 30 novembre 2009, outre la somme de 2.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.102

Cour de cassation

; il est acquis qu'aucune procédure de recrutement, interne ou externe, n'a été diligentée par l'AFPAR quant au poste attribué à Monsieur Y...; or en application des dispositions conventionnelles, la procédure de recrutement était nécessaire, ce que ne conteste pas l'AFPAR qui invoque avoir fait un choix ¿ légitime'entre les deux candidats issus de la sélection faite en 2006 sur d'autres postes ; Monsieur X... invoque encore les dispositions de l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas adapté le poste de la salariée à ses difficultés de santé, ce peu important que le médecin du travail l'ait déclarée apte sans réserve à occuper son poste, et sans relever aucun autre document de la médecine du travail de nature à justifier un tel aménagement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 4624-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ; 6.

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