Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064
Cour d'appell'indemnité pour nullité du licenciement ou l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 242 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.4624-1 du code du travail confère exclusivement au médecin du travail le rôle de constater l'inaptitude physique du salarié. L'avis médical ainsi rédigé s'impose à l'employeur, au salarié mais aussi au juge du fond et à la Caisse primaire d'assurance maladie à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992
Cour de cassationl'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail et notamment en faisant passer au salarié les visites de reprise et les visites périodiques ; que dans un courrier du 20 juin 2011 la société BNP écrivait à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.871
Cour de cassation» ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater quelles étaient les mesures telles que mutations, transformations d'emploi ou aménagement du temps de travail que l'employeur avait mises en oeuvre pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir visé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750
Cour de cassationen prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, sans qu'importe l'avis du salarié au sujet de ces propositions ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que le médecin du travail avait demandé, en raison du problème allergique présenté par Mme X..., à la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage de mettre fin à l'affectation de Mme X... sur un poste dans une clinique vétérinaire, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964
Cour de cassationa été licencié le 26 avril 2010, pour inaptitude, par la société Eiffage TP Ouest ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le fait que l'employeur lui avait antérieurement imposé une affectation dans un poste inadapté à son état de santé et l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-18.493
Cour de cassationavait indiqué que le salarié était apte au poste de conseiller de vente, l'employeur ne démontrait pas que le médecin du travail avait eu connaissance de l'ensemble des missions afférentes à ce poste, ni n'établissait avoir aménagé ce poste afin d'éviter tout port de charges lourdes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.515
Cour de cassation; que l'employeur ayant proposé au salarié de ne plus conduire, celui-ci a refusé cette proposition le 1er mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état d'un avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.792
Cour de cassation; qu'en retenant, cependant, que le libellé de cet avis n'était pas ambigu car il permettait à l'employeur d'aménager le temps de travail de la salariée en accord avec elle, de sorte qu'en l'ayant dispensée de venir travailler dans l'attente d'un avis plus circonstancié, l'employeur avait commis une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail, ensemble son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.340
Cour de cassationde sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en refusant de tenir compte des considérations relatives à l'état de santé de la salariée, lesquelles s'opposaient à ce qu'un poste au sein du service de maintenance et d'entretien général lui soit proposé, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533
Cour de cassation; qu'en considérant que la salariée avait commis une faute en ne se présentant pas aux visites de reprise des 9 juin et 27 juillet 2009, après avoir pourtant constaté qu'elle s'était présentée à la visite du 18 mai 2009 à l'issue de laquelle le médecin avait rendu une décision non contestée par l'employeur, laquelle s'imposait aux parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-21 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 20. 076, 99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 avril 2009 au 30 novembre 2009, outre la somme de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.102
Cour de cassation; il est acquis qu'aucune procédure de recrutement, interne ou externe, n'a été diligentée par l'AFPAR quant au poste attribué à Monsieur Y...; or en application des dispositions conventionnelles, la procédure de recrutement était nécessaire, ce que ne conteste pas l'AFPAR qui invoque avoir fait un choix ¿ légitime'entre les deux candidats issus de la sélection faite en 2006 sur d'autres postes ; Monsieur X... invoque encore les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas adapté le poste de la salariée à ses difficultés de santé, ce peu important que le médecin du travail l'ait déclarée apte sans réserve à occuper son poste, et sans relever aucun autre document de la médecine du travail de nature à justifier un tel aménagement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 4624-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ; 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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