Code du travail

Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées423
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-1

423 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement dès lors qu'il avait fait plusieurs propositions loyales de reclassement dans le respect des préconisations de la médecine du travail, sans tenir compte de la décision de l'inspection du travail modifiant l'avis du médecin du travail et déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1 L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail 4° Alors que le refus par le salarié déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier quelle que soit la position prise par le salarié de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles…

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.660

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société du Pont Noir avait repris les contrats de travail, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035

Cour de cassation

était enfermée dans aucun délai ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, le caractère tardif de son recours contre l'avis d'inaptitude de sa salariée délivré par la médecine du travail, formé le 9 février 2012, soit avant l'entrée en vigueur du décret susvisé, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.926

Cour de cassation

aux préconisations du médecin du travail ; qu'en déboutant alors la salarié de ses demandes, motifs pris qu'elle ne justifie pas que l'employeur n'aurait pas satisfait aux prescriptions résultant de l'avis du médecin du travail et serait à l'origine de cet accident, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-8, L. 4624-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

Résiliation judiciaireCassation+9
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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587

Cour de cassation

a été déclarée « inapte définitive à son poste de travail » après deux examens médicaux espacés de deux semaines, réalisés par le médecin du travail 27 septembre 2010, puis le 12 octobre 2010, au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, étant observé qu'en cette matière le médecin du travail peut également intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail qui l'habilite à proposer des mesures individuelles afin de tenir compte notamment de l'état de santé du salarié ; que d'autre part, contrairement à ce que soutient Madame X..., il résulte de la pièce numéro 2 qu'elle produit, constituée par la lettre que lui a adressée le contrôleur du travaille 1er mars 2011 que l'employeur a été régulièrement informé de son initiative qui a déclenché la procédure d'inaptitude…

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-12.488

Cour de cassation

3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'en considérant comme un avis d'aptitude partielle au poste les avis émis par le médecin du travail, cependant qu'elle constatait que ces avis avaient été expressément qualifiés d'avis d'inaptitude par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-15.630

Cour de cassation

déjà l'alternance des positions debout/ assise et des tâches administratives comme le préconisait le médecin du travail dans ses avis des 20 janvier 21 juin, 16 août et 24 novembre 2010 et qu'il avait attendu le 17 décembre 2010 pour estimer que les tâches de secrétariat et d'accueil « semblent » insuffisantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1 du code du travail et 1147 du code civil ; Alors 2°) qu'en tout état de cause, en ayant considéré que l'employeur avait tardivement, le 17 janvier 2011, proposé une réelle solution adaptée, sans avoir caractérisé, l'employeur ayant soutenu que la démission d'un salarié avait permis cette alternative, en quoi elle aurait pu être proposée avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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308

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-17.602

Cour de cassation

les autorités administratives compétentes, s'impose aux parties et au juge prud'homal ; qu'il n'appartient pas à ce dernier de substituer son appréciation à celle du médecin du travail dès lors qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis délivré par ce praticien, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-22.069

Cour de cassation

; que dès lors en constatant que le salarié avait contesté la compatibilité du poste d'agent de sécurité sur le site de la Caisse d'épargne avec les restrictions du médecin du travail ayant préconisé l'absence de station debout prolongée et en s'abstenant de rechercher si la société SPGO avait sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste avec l'avis qu'il avait donné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le poste du salarié est conforme aux recommandations du médecin du travail ; que dès lors en déclarant que M. X...

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.109

Cour de cassation

- privaient matériellement l'employeur de la possibilité de transformer les postes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 et L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-12.277

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à une association interprofessionnelle de médecine du travail sa décision sur le licenciement d'un salarié, retient que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail était inopérant dès lors que cette association l'ayant mandaté ne bénéficiait pas de l'agrément de ses secteurs médicaux par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.325

Cour de cassation

des conclusions d'appel de la société HOSPIDOM, et violé l'article 1134 du Code civil ; QUE, à tout le moins, en statuant ainsi sans examiner si la pièce 42 produite et visée par les conclusions n'était pas un registre unique de CHALON et LYON, donc le registre prétendument omis, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

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