Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement dès lors qu'il avait fait plusieurs propositions loyales de reclassement dans le respect des préconisations de la médecine du travail, sans tenir compte de la décision de l'inspection du travail modifiant l'avis du médecin du travail et déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1 L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail 4° Alors que le refus par le salarié déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier quelle que soit la position prise par le salarié de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.660
Cour de cassation; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société du Pont Noir avait repris les contrats de travail, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035
Cour de cassationétait enfermée dans aucun délai ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, le caractère tardif de son recours contre l'avis d'inaptitude de sa salariée délivré par la médecine du travail, formé le 9 février 2012, soit avant l'entrée en vigueur du décret susvisé, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.926
Cour de cassationaux préconisations du médecin du travail ; qu'en déboutant alors la salarié de ses demandes, motifs pris qu'elle ne justifie pas que l'employeur n'aurait pas satisfait aux prescriptions résultant de l'avis du médecin du travail et serait à l'origine de cet accident, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-8, L. 4624-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587
Cour de cassationa été déclarée « inapte définitive à son poste de travail » après deux examens médicaux espacés de deux semaines, réalisés par le médecin du travail 27 septembre 2010, puis le 12 octobre 2010, au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, étant observé qu'en cette matière le médecin du travail peut également intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail qui l'habilite à proposer des mesures individuelles afin de tenir compte notamment de l'état de santé du salarié ; que d'autre part, contrairement à ce que soutient Madame X..., il résulte de la pièce numéro 2 qu'elle produit, constituée par la lettre que lui a adressée le contrôleur du travaille 1er mars 2011 que l'employeur a été régulièrement informé de son initiative qui a déclenché la procédure d'inaptitude…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-12.488
Cour de cassation3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'en considérant comme un avis d'aptitude partielle au poste les avis émis par le médecin du travail, cependant qu'elle constatait que ces avis avaient été expressément qualifiés d'avis d'inaptitude par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-15.630
Cour de cassationdéjà l'alternance des positions debout/ assise et des tâches administratives comme le préconisait le médecin du travail dans ses avis des 20 janvier 21 juin, 16 août et 24 novembre 2010 et qu'il avait attendu le 17 décembre 2010 pour estimer que les tâches de secrétariat et d'accueil « semblent » insuffisantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1 du code du travail et 1147 du code civil ; Alors 2°) qu'en tout état de cause, en ayant considéré que l'employeur avait tardivement, le 17 janvier 2011, proposé une réelle solution adaptée, sans avoir caractérisé, l'employeur ayant soutenu que la démission d'un salarié avait permis cette alternative, en quoi elle aurait pu être proposée avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-17.602
Cour de cassationles autorités administratives compétentes, s'impose aux parties et au juge prud'homal ; qu'il n'appartient pas à ce dernier de substituer son appréciation à celle du médecin du travail dès lors qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis délivré par ce praticien, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-22.069
Cour de cassation; que dès lors en constatant que le salarié avait contesté la compatibilité du poste d'agent de sécurité sur le site de la Caisse d'épargne avec les restrictions du médecin du travail ayant préconisé l'absence de station debout prolongée et en s'abstenant de rechercher si la société SPGO avait sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste avec l'avis qu'il avait donné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le poste du salarié est conforme aux recommandations du médecin du travail ; que dès lors en déclarant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.109
Cour de cassation- privaient matériellement l'employeur de la possibilité de transformer les postes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-12.277
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à une association interprofessionnelle de médecine du travail sa décision sur le licenciement d'un salarié, retient que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail était inopérant dès lors que cette association l'ayant mandaté ne bénéficiait pas de l'agrément de ses secteurs médicaux par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.325
Cour de cassationdes conclusions d'appel de la société HOSPIDOM, et violé l'article 1134 du Code civil ; QUE, à tout le moins, en statuant ainsi sans examiner si la pièce 42 produite et visée par les conclusions n'était pas un registre unique de CHALON et LYON, donc le registre prétendument omis, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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