Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter un nouvel avis de ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.701
Cour de cassation; qu'en décidant que l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail établissait l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise, quand celui-ci pouvait être mis en oeuvre par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, dont la possibilité était seule connue de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison du harcèlement moral dont il a été victime ; AUX MOTIFS, entièrement approuvés, des premiers juges QU'au titre des manquements imputés à l'employeur monsieur Gérard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497
Cour de cassationmanquement à l'obligation de sécurité à la période postérieure à la survenance de la maladie constatée en 2003, limitant le préjudice réparable au seul manquement retenu et excluant des chefs de préjudice relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258
Cour de cassationdéclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur recherche un poste de reclassement, ou, à défaut, prononce le licenciement pour inaptitude, avec, le cas échéant, reprise du versement du salaire dans le mois de l'examen médical ; qu'en ajoutant, au visa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant la reprise du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106
Cour de cassation; qu'en exonérant la Société Renault Trail Group de toute recherche de reclassement dans l'entreprise ou le groupe aux termes de motifs inopérants, pris de ce que l'avis du médecin du travail interdisant toute mutation ou aménagement de poste ne permettait pas de " faire passer un message au sein du groupe pour sauver l'emploi ", la Cour d'appel a violé les articles L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.542
Cour de cassationtravail, qu'il ressortait des éléments de la cause que dès l'année 2004 l'employeur avait aménagé un poste de magasinier conforme aux prescriptions du médecin du travail et qu'il résultait des témoignages de salariés nommément désignés que Monsieur Y... n'avait jamais porté de charges lourdes la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil et L 4624-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la Cour d'appel qui constatait elle-même que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607
Cour de cassation; que pour un salarié déclaré apte avec réserves par le médecin du travail, le refus par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour lui permettre de retrouver le poste de travail qu'il occupait précédemment est en lui-même constitutif d'une comportement discriminatoire à raison de l'état de santé ; que faute d'avoir exercé le recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur ne peut en aucun cas décider de lui-même de reclasser le salarié sur des postes différents en faisant obstacle à ce qu'il soit réintégré dans son poste, sans justifier de son impossibilité à lui proposer son poste, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'au cas d'espèce, il s'évince des énonciations mêmes de l'arrêt, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.001
Cour de cassationattention et concentration, contraintes de stress et de responsabilité » et il confirmait à nouveau « aucun reclassement à un autre poste de l'entreprise ne me semble possible » ; que l'avis émis alors par le médecin du travail n'est pas équivoque, l'employeur ayant pris soin de demander des précisions complémentaires ; qu'il résulte de l'article L.4624-1 du Code du travail que l'avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail et qu'en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose donc aux parties ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la MSA a démontré qu'elle avait respecté l'obligation de rechercher de reclassement de Monsieur X..., que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.848
Cour de cassationLa SAS MSL Circuits fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle n'avait pas exécuté loyalement et de bonne foi les obligations contractuelles envers Mme X... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi, selon l'article L. 1222-1 du code du travail, tandis que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE « Roland X... a été placé en arrêt-maladie à compter du 17 septembre 2010 ; que dans le cadre d'une visite de reprise, le 1er février 2011, le médecin du travail déclarait Roland X... inapte à tous postes dans l'entreprise en une seule visite, visant la notion de danger immédiat ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail que le recours formé devant l'inspecteur du travail à l'encontre de la décision rendue par le médecin du travail ne suspend pas l'obligation faite à l'employeur, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-35.096
Cour de cassationle médecin du travail, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 31 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.311
Cour de cassationde dommages et intérêts de M. X... pour violation de ces préconisations du médecin du travail, affirmé que l'employeur s'est nettement prononcé pour une poursuite de la relation de travail à mi-temps et n'a donc jamais voulu le mettre en danger ; que ce faisant, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR, jugé que le licenciement de M. X...
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