Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928
Cour de cassationAux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-28.164
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'en l'absence de poste envisageable pour Mme X..., la société Z... avait exécuté avec loyauté son obligation de rechercher à reclasser sa salariée, sans avoir constaté que la société Z... avait cherché un reclassement par adaptation ou transformation de l'emploi ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.669
Cour de cassation; que dès lors qu'il avait ainsi exclu toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en concluant au caractère injustifié du licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.251
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 avril 2000 par la société Lidl en qualité de caissière-employée de libre-service, Mme X... a, postérieurement à une période d'arrêt maladie et des avis du médecin du travail, été licenciée le 19 janvier 2011 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture du contrat de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé et débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.953
Cour de cassation; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la restriction relative au « travail en forêt » n'avait pas été abandonnée à compter du mois de juillet 2007 jusqu'au mois de février 2009, de telle sorte que les interventions en forêt relevées dans des documents datés des mois de février, novembre et décembre 2008 ne présentaient aucun caractère fautif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1, L.1226-15 et L.4624-1 du Code du travail ; QU' à tout le moins, en ne précisant pas quel était l'avis médical qui lui permettait de retenir l'existence d'une restriction relative au « travail en forêt » entre les mois de juillet 2007 et février 2009, dont l'exposante contestait formellement la matérialité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.755
Cour de cassationAttendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel, devant laquelle l'employeur se bornait à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve quant à la cessation d'activité du précédent médecin du travail, des éléments de fait dont il résultait que cet employeur, qui n'avait pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, ni consulté plus précisément le médecin du travail sur la possibilité d'affecter la salariée à l'un des postes disponibles compatible avec son état de santé, n'avait pas exécuté loyalement ses obligations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Métaltemple et MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371
Cour de cassation; ALORS QUE d'une part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-28.898
Cour de cassation; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions ; qu'en énonçant que la société Euros avait manqué à son obligation de reclassement en ce qu'elle n'avait pas proposé la médiation envisagée par le médecin du travail quand cette mesure ne figurait pas dans les mesures que pouvait prendre le médecin du travail dans le cadre des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.211
Cour de cassationdepuis la seconde visite de reprise, constatée par le médecin du travail dans son avis du 20 juin 2008 (production) ; que la cour d'appel, a cependant rejeté la demande indemnitaire du salarié au motif erroné qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur (arrêt attaqué, p. 4, § 6) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-13.919
Cour de cassationde reclassement interne de la salariée, notamment en prenant l'initiative de solliciter du médecin les propositions qu'il pouvait apporter sur la nature de l'inaptitude et les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes qu'il était habilité à faire, conformément aux dispositions des articles L 1226-2 et L 4624-1 du code du travail, au besoin en lui demandant de l'aider à identifier les postes susceptibles d'être adaptés à l'état de santé de Sylvie Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848
Cour de cassationM. X..., « inapte à tous poste dans l'entreprise », ne pouvait être affecté sur aucun poste disponible dans l'entreprise et qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein de l'entreprise structure, même après une formation continue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.596
Cour de cassationDoit être approuvée une cour d'appel qui pour déclarer nul un licenciement pour motif économique, relève qu'un poste de reclassement n'avait pas été proposé au salarié en raison de son état de santé, alors que l'intéressé s'estimait apte à occuper le poste, et que l'employeur n'avait pas à nouveau sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec ses préconisations initiales
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Méthode et périmètre
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