Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.496
Cour de cassation; lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs qu'il ne justifiait pas du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail du 13 décembre 2005, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2013, 13-40.051
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'action combinée des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail constitue un manquement au principe d'égalité devant la loi défini par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux principes de sécurité juridique dont peut se prévaloir le citoyen, ordonne par application de l'article 126-4 du code de procédure civile, la transmission à la Cour de cassation aux fins de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail en leur action combinée ;" Que dans son mémoire écrit distinct et motivé, la société Begot invoquait la non-conformité des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569
Cour de cassationJ..., a relevé, par motifs adoptés, que le premier « a vait obtenu du remplacement du médecin du travail habituel un avis d'inaptitude temporaire » et considéré que cette inaptitude, compte tenu de sa « soudaineté » et de sa « brièveté », apparaissait « difficilement compatible avec une dépression » (jugement, p. 3) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes et d'AVOIR condamné la société ALLIANZ au paiement de 10 000 ¿ à titre de préjudice moral pour rupture abusive. AUX MOTIFS QUE : « Il lui sera en outre alloué la somme de 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204
Cour de cassation; que cette société a proposé le 5 février 2009 à Mme X... deux postes de vendeuse, que celle-ci a refusés le 9 février suivant ; que la salariée, licenciée le 29 février 2009, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 4624-1, L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.312
Cour de cassationconfirmant que celle-ci a été soignée à partir du mois de juin 2009, pour une dépression réactionnelle à un stress professionnel et à des conditions de travail décrites comme un harcèlement moral, étant précisé que le médecin du travail l'a déclarée le 5 février 2010 « inapte à tout poste de l'entreprise » avec la mention « Danger immédiat (Art L.4624-31 CT) une seule visite pas de mesure individuelle proposée (Art L 4624-1 CT) » ; qu'alertée à plusieurs reprises par Petra X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.530
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui réintègre un salarié déclaré apte dans un poste dont il n'est pas contesté qu'il est conforme aux préconisations du médecin du travail, n'a pas à solliciter à nouveau son avis en cas de refus par le salarié de ce poste ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.072
Cour de cassationdu médecin du travail ; qu'en retenant que le poste « d'administratif » au siège social de l'entreprise à Guyancourt ne constituait pas une offre sérieuse de reclassement, sans établir en quoi ce poste n'aurait pas été conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111
Cour de cassation; que la Cour d'appel, qui a affirmé que la décision de l'inspecteur du travail ne portait que sur la validité de l'avis d'inaptitude et ne démontrait pas l'absence de recherche de reclassement de la part de la Caisse primaire, a dénaturé la décision de l'inspecteur du travail du 4 mars 2005 en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS en outre QUE, conformément aux dispositions de l'article L 4624-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et l'avis de l'inspecteur du travail sur le recours dont il a été saisi ; que statuant sur le recours de l'employeur formé contre l'avis d'inaptitude au poste de technicien et au poste allégé proposé en reclassement, l'inspecteur du travail, dans sa décision du 4 mars 2005, a constaté que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.228
Cour de cassationportant soit sur un poste à ALBERTVILLE ou dans un proche secteur de cette ville, soit sur un poste à son domicile personnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas un poste de reclassement dans l'ensemble du groupe auquel appartenait la société AXA, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.468
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société La Gardoise en qualité d'agent d'entretien, a été victime le 1er février 2006 d'un accident du travail ; qu'à l'issue du dernier de ses arrêts de travail et de deux visites de reprise en date des 14 et 28 novembre 2007, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste ; que celle-ci a été licenciée le 6 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358
Cour de cassation; que dès lors, le premier licenciement est intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail créant la confusion sur la période postérieure ; que la réintégration n'a jamais été effective, le licenciement sans autorisation sera déclaré et sans objet de ce seul fait et le conseil de prud'hommes fixera la date de la rupture ; que la lettre du Docteur A...du 29/ 05/ 2008 rappelle les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380
Cour de cassation2°/ que seul le médecin du travail est habilité à constater l'inaptitude du salarié et en indiquer les causes ; qu'en retenant un lien de causalité entre les faits de harcèlement moral et l'inaptitude de Mme X... pour conclure à la nullité du licenciement, en se fondant implicitement mais nécessairement sur le seul certificat de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-31 et L.
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