Code du travail

Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées423
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-1

423 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.496

Cour de cassation

; lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs qu'il ne justifiait pas du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail du 13 décembre 2005, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2013, 13-40.051

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'action combinée des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail constitue un manquement au principe d'égalité devant la loi défini par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux principes de sécurité juridique dont peut se prévaloir le citoyen, ordonne par application de l'article 126-4 du code de procédure civile, la transmission à la Cour de cassation aux fins de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail en leur action combinée ;" Que dans son mémoire écrit distinct et motivé, la société Begot invoquait la non-conformité des articles L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569

Cour de cassation

J..., a relevé, par motifs adoptés, que le premier « a vait obtenu du remplacement du médecin du travail habituel un avis d'inaptitude temporaire » et considéré que cette inaptitude, compte tenu de sa « soudaineté » et de sa « brièveté », apparaissait « difficilement compatible avec une dépression » (jugement, p. 3) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes et d'AVOIR condamné la société ALLIANZ au paiement de 10 000 ¿ à titre de préjudice moral pour rupture abusive. AUX MOTIFS QUE : « Il lui sera en outre alloué la somme de 10.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204

Cour de cassation

; que cette société a proposé le 5 février 2009 à Mme X... deux postes de vendeuse, que celle-ci a refusés le 9 février suivant ; que la salariée, licenciée le 29 février 2009, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 4624-1, L. 1226-8 et L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.312

Cour de cassation

confirmant que celle-ci a été soignée à partir du mois de juin 2009, pour une dépression réactionnelle à un stress professionnel et à des conditions de travail décrites comme un harcèlement moral, étant précisé que le médecin du travail l'a déclarée le 5 février 2010 « inapte à tout poste de l'entreprise » avec la mention « Danger immédiat (Art L.4624-31 CT) une seule visite pas de mesure individuelle proposée (Art L 4624-1 CT) » ; qu'alertée à plusieurs reprises par Petra X...

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13.530

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui réintègre un salarié déclaré apte dans un poste dont il n'est pas contesté qu'il est conforme aux préconisations du médecin du travail, n'a pas à solliciter à nouveau son avis en cas de refus par le salarié de ce poste ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.072

Cour de cassation

du médecin du travail ; qu'en retenant que le poste « d'administratif » au siège social de l'entreprise à Guyancourt ne constituait pas une offre sérieuse de reclassement, sans établir en quoi ce poste n'aurait pas été conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui a affirmé que la décision de l'inspecteur du travail ne portait que sur la validité de l'avis d'inaptitude et ne démontrait pas l'absence de recherche de reclassement de la part de la Caisse primaire, a dénaturé la décision de l'inspecteur du travail du 4 mars 2005 en violation de l'article 1134 du Code Civil ; ALORS en outre QUE, conformément aux dispositions de l'article L 4624-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et l'avis de l'inspecteur du travail sur le recours dont il a été saisi ; que statuant sur le recours de l'employeur formé contre l'avis d'inaptitude au poste de technicien et au poste allégé proposé en reclassement, l'inspecteur du travail, dans sa décision du 4 mars 2005, a constaté que…

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.228

Cour de cassation

portant soit sur un poste à ALBERTVILLE ou dans un proche secteur de cette ville, soit sur un poste à son domicile personnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas un poste de reclassement dans l'ensemble du groupe auquel appartenait la société AXA, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.468

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société La Gardoise en qualité d'agent d'entretien, a été victime le 1er février 2006 d'un accident du travail ; qu'à l'issue du dernier de ses arrêts de travail et de deux visites de reprise en date des 14 et 28 novembre 2007, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste ; que celle-ci a été licenciée le 6 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358

Cour de cassation

; que dès lors, le premier licenciement est intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail créant la confusion sur la période postérieure ; que la réintégration n'a jamais été effective, le licenciement sans autorisation sera déclaré et sans objet de ce seul fait et le conseil de prud'hommes fixera la date de la rupture ; que la lettre du Docteur A...du 29/ 05/ 2008 rappelle les dispositions de l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380

Cour de cassation

2°/ que seul le médecin du travail est habilité à constater l'inaptitude du salarié et en indiquer les causes ; qu'en retenant un lien de causalité entre les faits de harcèlement moral et l'inaptitude de Mme X... pour conclure à la nullité du licenciement, en se fondant implicitement mais nécessairement sur le seul certificat de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-31 et L.

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