Code du travail

Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées423
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-1

423 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

d'une règle apparemment neutre a conduit à réserver au salarié un sort différent de celui qui a été fait ou qui aurait été fait à des salariés non syndiqués ou adhérents d'une autre organisation syndicale, et, par des motifs non critiqués, que la société Uniroute avait refusé de prendre en considération sans délai conformément aux prescriptions de l'article L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.823

Cour de cassation

propositions de poste formulées par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas proposé à Mme X... d'offres personnelles de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 4624-1 et L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267

Cour de cassation

; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise, le Médecin du travail a classé, Monsieur Christian X..., inapte à son poste de chef d'équipe mais apte à un poste sédentaire et à tout poste sans manutention de charges lourdes (supérieures à 15 Kg) sans manipulation répétée et régulière de charge supérieure à 10 Kgs ; qu'en application des dispositions de l'article L.4624-1 (ancien L.241-10-1) du Code du travail : « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.382

Cour de cassation

saisi par la salariée d'un recours à l'encontre de ce dernier avis ; que la salariée, après avoir refusé diverses propositions, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 4624-1 du code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié en cas de difficultés ou désaccords sur l'avis émis par le médecin du travail ; que la décision de l'inspecteur de travail s'impose au juge judiciaire ; qu'en l'espèce, dans sa décision du 14 septembre 2007, l'inspectrice du travail a rejeté la décision d'aptitude à temps complet sans port de charges lourdes du docteur Z...

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951

Cour de cassation

; qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme à l'avis d'inaptitude lorsque le médecin du travail avait lui-même, dans un courrier du 16 mai 2007, affirmé le contraire, la cour d'appel qui s'est substituée à l'appréciation du médecin du travail a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail, quand celui-ci avait affirmé, dans son courrier du 16 mai 2007, « je pense que Mme X...

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.859

Cour de cassation

; qu'à la suite du refus par la salariée des postes administratifs proposés par l'employeur, celle-ci été licenciée le 30 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de celui-ci ; qu'ayant constaté que le refus opposé par Mme X...

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.230

Cour de cassation

; que faute d'avoir vérifié, comme elle y était invitée, que les trois postes proposés à la salariée étaient placés sous la même « subordination administrative » en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel ne pouvait valablement conclure à une exécution loyale de l'obligation de reclassement par l'employeur, et partant a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.317

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les mesures individuelles que le médecin du travail est habilité à préconiser en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, s'imposent à l'employeur ; que tel n'est pas le cas d'une suggestion de formation initiale du salarié à un autre poste, que l'employeur n'est pas tenu d'assurer ; qu'en l'espèce, les avis successifs d'aptitude partielle de Mme X...

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.306

Cour de cassation

du médecin du travail et que l'employeur n'a pas, à la suite de ce refus, sollicité un nouvel avis du médecin du travail comme il y était pourtant tenu par son obligation de sécurité de résultat ; qu'en énonçant cependant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10 et L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.537

Cour de cassation

n'est compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, dans son avis du 23 janvier 2009, le médecin du travail a jugé qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste adapté à l'état de santé de M. Y... ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut réclamer l'exécution de l'obligation de reclassement que s'il est de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que M. Y...

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708

Cour de cassation

; que la cour d'appel, après avoir statué par arrêt du 29 juin 2011, a, par arrêt du 28 septembre 2011, complété le dispositif de sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 11-26.813 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif du 28 septembre 2011 de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sous couvert d'une rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle avait, dans les motifs de sa décision du 29 juin 2011, condamné la société Nicollin à payer à M. X...

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