Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695
Cour de cassationd'une règle apparemment neutre a conduit à réserver au salarié un sort différent de celui qui a été fait ou qui aurait été fait à des salariés non syndiqués ou adhérents d'une autre organisation syndicale, et, par des motifs non critiqués, que la société Uniroute avait refusé de prendre en considération sans délai conformément aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.823
Cour de cassationpropositions de poste formulées par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son avis, retenir, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que l'employeur n'aurait pas proposé à Mme X... d'offres personnelles de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 4624-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.267
Cour de cassation; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise, le Médecin du travail a classé, Monsieur Christian X..., inapte à son poste de chef d'équipe mais apte à un poste sédentaire et à tout poste sans manutention de charges lourdes (supérieures à 15 Kg) sans manipulation répétée et régulière de charge supérieure à 10 Kgs ; qu'en application des dispositions de l'article L.4624-1 (ancien L.241-10-1) du Code du travail : « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.382
Cour de cassationsaisi par la salariée d'un recours à l'encontre de ce dernier avis ; que la salariée, après avoir refusé diverses propositions, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 4624-1 du code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié en cas de difficultés ou désaccords sur l'avis émis par le médecin du travail ; que la décision de l'inspecteur de travail s'impose au juge judiciaire ; qu'en l'espèce, dans sa décision du 14 septembre 2007, l'inspectrice du travail a rejeté la décision d'aptitude à temps complet sans port de charges lourdes du docteur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951
Cour de cassation; qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme à l'avis d'inaptitude lorsque le médecin du travail avait lui-même, dans un courrier du 16 mai 2007, affirmé le contraire, la cour d'appel qui s'est substituée à l'appréciation du médecin du travail a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant que le poste proposé par la société Drouault au titre du reclassement de Mme X... à Saint-Martin de Crau, n'était pas conforme aux prescriptions du médecin du travail, quand celui-ci avait affirmé, dans son courrier du 16 mai 2007, « je pense que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.859
Cour de cassation; qu'à la suite du refus par la salariée des postes administratifs proposés par l'employeur, celle-ci été licenciée le 30 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de celui-ci ; qu'ayant constaté que le refus opposé par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.230
Cour de cassation; que faute d'avoir vérifié, comme elle y était invitée, que les trois postes proposés à la salariée étaient placés sous la même « subordination administrative » en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel ne pouvait valablement conclure à une exécution loyale de l'obligation de reclassement par l'employeur, et partant a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.317
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les mesures individuelles que le médecin du travail est habilité à préconiser en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, s'imposent à l'employeur ; que tel n'est pas le cas d'une suggestion de formation initiale du salarié à un autre poste, que l'employeur n'est pas tenu d'assurer ; qu'en l'espèce, les avis successifs d'aptitude partielle de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.306
Cour de cassationdu médecin du travail et que l'employeur n'a pas, à la suite de ce refus, sollicité un nouvel avis du médecin du travail comme il y était pourtant tenu par son obligation de sécurité de résultat ; qu'en énonçant cependant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.537
Cour de cassationn'est compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, dans son avis du 23 janvier 2009, le médecin du travail a jugé qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste adapté à l'état de santé de M. Y... ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut réclamer l'exécution de l'obligation de reclassement que s'il est de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708
Cour de cassation; que la cour d'appel, après avoir statué par arrêt du 29 juin 2011, a, par arrêt du 28 septembre 2011, complété le dispositif de sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 11-26.813 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif du 28 septembre 2011 de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sous couvert d'une rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle avait, dans les motifs de sa décision du 29 juin 2011, condamné la société Nicollin à payer à M. X...
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Méthode et périmètre
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