Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.859
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-26.859
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02648
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 9 mars…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 9 mars 2003 en qualité de préparatrice de commandes par la société Lidl suivant un contrat devenu à durée indéterminée ; que la salariée a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 2007 ; que selon deux avis des 4 et 24 avril 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la préparation de commandes et à toute manutention et apte à un poste administratif ; qu'à la suite du refus par la salariée des postes administratifs proposés par l'employeur, celle-ci été licenciée le 30 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de celui-ci ; qu'ayant constaté que le refus opposé par Mme X... aux propositions de reclassement formulées par la société Lidl était fondé sur « leur distance par rapport à son domicile et les trajets en découlant et sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule », la cour d'appel a retenu que « cette dernière restriction n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait pas à être prise en compte par l'employeur » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans constater que l'employeur, postérieurement à ces propositions dont la salariée avait contesté la compatibilité avec les recommandations du médecin du travail, avait sollicité à nouveau l'avis de ce médecin, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en se bornant à considérer que la restriction opposée par la salariée, tirée de sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule, « n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait donc pas à être prise en compte par l'employeur », sans rechercher si le médecin du travail avait été tenu informé des motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite aux mesures qu'il avait proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 alinéa 2 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'ayant constaté que les descriptifs des postes existants au sein de l'entrepôt « inclu aient tous des tâches de manutention », la cour d'appel en a déduit que « l'adaptation d'un poste au sein de l'entrepôt n'était dès lors pas envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il se déduisait d'une telle constatation que le reclassement de la salariée au sein de l'entrepôt nécessitait une adaptation conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'une contestation par la salariée de la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, le moyen, pris en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ; Attendu ensuite, qu'après avoir constaté que le médecin du travail n'avait émis aucune restriction tenant aux trajets domicile-travail ou à la conduite d'un véhicule et que l'employeur établissait que tous les postes, quels qu'ils soient, existant dans l'entreprise nécessitaient de la manutention et que dans ces conditions, aucune adaptation n'était envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait loyalement rempli son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant relatif à la charge de la preuve, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux dont ils ont déduit que le poste occupé par la par la salariée était conforme aux préconisations du médecin du travail en date des 5 octobre et 9 novembre 2006 ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ qu'en refusant de considérer comme probantes les « précisions données dans le cadre de l'enquête menée par le CHSCT » aux motifs que dans son courrier du 9 mars 2007, ayant emporté la saisine de celui-ci, « (Mme X...) ne vise, en dehors du 9 mars, aucun fait précis, datés, circonstanciés et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement » et que « c'est donc à juste titre que la délégation s'est essentiellement penchée sur l'incident situé à cette date, faute d'autre indice sur lequel enquêter », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avis du médecin du travail du 19 mars 2007, dans lequel celui-ci indiquait que Mme X... « souffre de relations conflictuelles sur son lieu de travail et d'un syndrôme anxiodépressif », dont elle a relevé l'existence, n'était pas de nature à établir l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la matérialité de faits laissant présumer un harcèlement ne résultait, ni de l'incident rapporté par la salariée dans son courrier adressé à l'inspecteur du travail, ni des précisions données dans le cadre de l'enquête effectuée par le comité d'hygiène et de sécurité du travail, ni, en l'absence d'autre élément, du certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie Nadia X... de sa demande en paiement de la somme de 36. 484 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps ; (…) que la SNC LIDL, après le second avis d'inaptitude du médecin du travail le 24 avril 2008, a interrogé les diverses directions régionales sur les postes administratifs vacants puis a réuni les délégués du personnel le 29 mai 2008 avant de proposer à Marie Nadia X... différents postes de reclassement le 30 mai 2008 et d'engager la procédure de licenciement le 12 juin 2008, après refus par la salariée des emplois offerts ; (…) que pour des raisons liées tant à la politique commerciale qu'à la taille des magasins, les surpermarchés LIDL, tous organisés sur le même schéma, ne comportent que des postes comportant de la manutention ; que le principe de la polyvalence, consacré dans le contrat de travail, a été approuvé par les institutions de représentation du personnel dans un accord datant de 1998 ainsi que par le médecin du travail qui en souligne le bienfait sur le plan de la santé des préparateurs ainsi que le manifeste le procès-verbal du CHSCT du 20 7 mars 2002 ; que le médecin du travail ayant déclaré Marie Nadia X... inapte à la préparation de commandes et à toute manutention mais apte à un poste de type administratif par exemple, la SNC LIDL a interrogé toutes les directions régionales pour rechercher un poste susceptible de convenir compte tenu des restrictions posées ; qu'elle a ainsi proposé 4 postes au siège de la société à Strasbourg et 6 postes à la direction régionale à Poncharra dans l'Isère ; que peu importe la critique faite par Marie Nadia X... de l'envoi par télécopie de la demande de reclassement puisque la société a obtenu des réponses positives lui permettant d'offrir des postes ; que Marie Nadia X..., par courrier du 3 juin 2008 les a refusés, non en raison de leur inadéquation à ses goûts, à sa formation ou à ses possibilités physiques puisqu'elle a admis leur parfaite adaptation à sa pathologie (notamment celui d'employée administrative aux entrées marchandises) mais a opposé leur distance par rapport à son domicile et les trajets en découlant ainsi que sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule ; que cette dernière restriction n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait pas à être prise en compte par l'employeur ; que ce dernier démontre par ailleurs que-les descriptifs des postes de caissier (e) ELS, chef caissier (e), responsable de magasin, incluent tous des tâches de manutention-le poste de préparateur de commande induit, compte tenu de la condition de polyvalence, l'exercice régulier des différents postes de préparateur, chargeur, tireur et contrôleur, exigeant eux même de la manutention ; que l'adaptation d'un poste au sein de l'entrepôt n'était dès lors pas envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail ; que la SNC LIDL verse aux débats de nombreuses illustrations de salariés antérieurement occupés à des fonctions de caissier (e) ELS, chef caissier (e), préparateur (trice) de commandes qui, après déclaration d'inaptitude, ont été reclassés dans des postes administratifs, une formation leur étant dispensée pour l'adaptation à ces nouvelles fonctions ; que Marie Nadia X... ne peut donc prétendre de façon purement théorique, alors qu'elle avait signalé au médecin du travail ses compétences en matière de…