Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.648
Cour de cassationl'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Et attendu qu'après avoir rappelé que le médecin du travail avait demandé dès le 27 mars 2008 une limitation des déplacements professionnels de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.701
Cour de cassationdemande celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel il aurait été discriminé, a fait ressortir qu'il ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1121-1, L. 1222-1, ensemble l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail conclu entre Smail X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.392
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 31 juillet 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement de celui-ci à son obligation de sécurité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.908
Cour de cassation; qu'en constatant que l'employeur avait maintenu pendant plusieurs années l'affectation de Mme X... sur un poste comportant des tâches ayant pour effet de compromettre son état de santé et ayant provoqué de nombreux accidents du travail, et en retenant néanmoins que celui-ci avait respecté son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.346
Cour de cassationLe salarié protégé qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l'exécution des mandats dont il est investi, peu important les motifs retenus par l'autorité administrative à l'appui de la décision par laquelle a été rejetée la demande d'autorisation de licenciement antérieurement à la prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.070
Cour de cassation; nous sommes donc dans l'incapacité de vous proposer un autre poste» ; qu'elle mentionne bien, d'une part, l'inaptitude physique du salarié et, d'autre part, l'impossibilité de reclassement et ne comporte pas d'irrégularité formelle de ce chef ; que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du Travail au sens des articles L. 241-10-1 devenu L. 4624-1 du même Code ; qu'en l'espèce, lors de l'examen médical de reprise, le médecin du Travail avait émis l'avis suivant, le 20 décembre 2004 : «ouvrier porcher, inapte au poste d'ouvrier porcher dans votre entreprise ; Monsieur X... est inapte à la marche prolongée, à l'enjambement des murets de loges, à la marche sur terrain glissant, à la manipulation répétée de charges d'un poids supérieur à 40 kg ; en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il dispose d'aucun autre poste compatible avec l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en violation de son obligation de sécurité, l'arrêt, après avoir relevé qu'à l'issue de son arrêt de travail, le 4 janvier 2006, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.549
Cour de cassationne pouvait occuper aucun des postes "de l'entreprise" compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1226-2 code du travail et L. 240-10-1, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.068
Cour de cassationL'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et son supérieur n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités de ce salarié ne sont pas modifiées. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement apprécié la portée du contrat de travail liant les parties, qui mentionnait que le salarié dépendait directement du président de la société, a retenu que la modification du positionnement hiérarchique du salarié dans le groupe ne constituait pas un déclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-11.311
Cour de cassationLorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.949
Cour de cassationet que ce dernier n'établissait pas que les bons de tournée versés aux débats par l'employeur ne le concernaient pas, quand il appartenait à la société Marée services de justifier de l'adaptation du poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail et de prouver que les bons de tournée versés aux débats se rapportaient bien au poste de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour retenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.556
Cour de cassation; que la fiche d'aptitude délivrée le 17 octobre 2005 par le médecin du travail ne faisait état d'aucune restriction ou réserve et qu'elle se bornait à indiquer que Mme X... était apte à occuper son poste de travail d'opératrice sur presse ; qu'en estimant que le médecin du travail n'avait pas levé l'interdiction de la machine à soudure pour en déduire que la salariée n'avait pas commis des faits d'insubordination, la cour d'appel violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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