Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.966
Cour de cassationdu poste et des horaires de travail en sollicitant à nouveau le médecin du travail ; qu'en énonçant que la salariée ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir procédé à l'aménagement de son poste de travail sous prétexte qu'aucun aménagement n'était prescrit dans l'avis d'inaptitude du 21 janvier 209, la cour d'appel a violé les articles L1226-2 et L 4624-1 du code du travail 2) Alors que l'employeur est tenu postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail de rechercher une solution de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles qu'une transformation et aménagement du poste ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée a longuement expliqué que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne cherchant pas à aménager son poste comme préconisé antérieurement par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671
Cour de cassationcontradictoire et comportant des erreurs de calcul, ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des feuilles de présence auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192
Cour de cassationFaurecia bloc avant justifiait de ses recherches compte tenu des préconisations de celui-ci ; qu'en se fondant sur cette seule affirmation, insusceptible de permettre un contrôle de l'effectivité de la recherche d'un poste de reclassement de Mme X... par la société Faurecia bloc avant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 4624-1 (ancien article L. 241-10-1) du code du travail ; 3°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que l'appartenance de la société Faurecia bloc avant au groupe PSA Peugeot ne serait pas établie pour en déduire l'absence d'obligation pour la société Faurecia, se trouvant pourtant aux droits de la société Aciers et outillage Peugeot, de recherche d'un poste de reclassement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-40.073
Cour de cassation1226-4 du code du travail en ce qu'il définit un délai d'un mois avant le terme duquel l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors d'une part que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l'article L. 4624-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il n'est pas précisé que l'éventuel recours formulé contre l'avis du médecin du travail a un caractère suspensif ; - soit l'article L. 4624-1 du même code en ce que celui-ci, qui prévoit une possibilité de recours contre l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail, ne définit pas un délai de recours compatible avec le délai d'un mois défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-71.651
Cour de cassationla visite de reprise du 6 juillet 2007 ; que le conseil de prud'hommes avait décidé à bon droit que l'employeur était tenu du payer les salaires pour la période du 1er au 29 juin 2007 ; que les termes du certificat d'aptitude du 6 août 2007, après visite du poste déclarait Stéphanie X... apte à la reprise du travail avec aménagement de poste ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.038
Cour de cassation; qu'en décidant que l'employeur avait rempli son obligation de consultation du médecin du travail après réception du courrier de la salariée du 24 juin 2008, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel faisant valoir que la salariée avait contesté le 21 juillet 2008, son affectation au poste d'agent administratif dont elle n'avait reçu description que le 16 juillet précédent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 4624-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Centre Henri Becquerel avait respecté toutes ses obligations de reclassement de Madame Sylvie X... à la suite de sa déclaration d'inaptitude au poste d'infirmière principale et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes Aux motifs que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-30.712
Cour de cassationde les mettre en oeuvre et en cas de contestation d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que la société Simire apportait la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation de sécurité de résultat quand aucun des éléments visés n'était de nature à en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.316
Cour de cassationlieu, un emploi sédentaire, c'est-à-dire sur un lieu de travail fixe et stable et, en second lieu, des déplacements d'une heure maximum d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, et du domicile du salarié au lieu de travail, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire des termes de l'avis médical, a violé, par refus d'application, l'article L. 4624-1 du code du travail ; 4°/ subsidiairement que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties ; qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 11-40.053
Cour de cassation1226-4 du code du travail en ce qu'il définit un délai d'un mois avant le terme duquel l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors d'une part que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l'article L. 4624-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il n'est pas précisé que l'éventuel recours formulé contre l'avis du médecin du travail a un caractère suspensif ; - soit l'article L. 4624-1 du même code en ce que celui-ci, qui prévoit une possibilité de recours contre l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail, ne définit pas un délai de recours compatible avec le délai d'un mois défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928
Cour de cassationpar le médecin du travail, ce dont il résulte qu'il avait manqué à son obligation de sécurité ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1231-1, L.1232-1, L.4121-1 et L.4624-1 du Code du travail ; 2°.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.578
Cour de cassation; que le 7 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 ensemble les articles R. 4624-31 et R. 4624-18 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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