Code du travail

Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 32

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées423
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-1

423 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.966

Cour de cassation

du poste et des horaires de travail en sollicitant à nouveau le médecin du travail ; qu'en énonçant que la salariée ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir procédé à l'aménagement de son poste de travail sous prétexte qu'aucun aménagement n'était prescrit dans l'avis d'inaptitude du 21 janvier 209, la cour d'appel a violé les articles L1226-2 et L 4624-1 du code du travail 2) Alors que l'employeur est tenu postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail de rechercher une solution de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles qu'une transformation et aménagement du poste ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée a longuement expliqué que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne cherchant pas à aménager son poste comme préconisé antérieurement par…

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671

Cour de cassation

contradictoire et comportant des erreurs de calcul, ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des feuilles de présence auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192

Cour de cassation

Faurecia bloc avant justifiait de ses recherches compte tenu des préconisations de celui-ci ; qu'en se fondant sur cette seule affirmation, insusceptible de permettre un contrôle de l'effectivité de la recherche d'un poste de reclassement de Mme X... par la société Faurecia bloc avant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 4624-1 (ancien article L. 241-10-1) du code du travail ; 3°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que l'appartenance de la société Faurecia bloc avant au groupe PSA Peugeot ne serait pas établie pour en déduire l'absence d'obligation pour la société Faurecia, se trouvant pourtant aux droits de la société Aciers et outillage Peugeot, de recherche d'un poste de reclassement de Mme X...

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-40.073

Cour de cassation

1226-4 du code du travail en ce qu'il définit un délai d'un mois avant le terme duquel l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors d'une part que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l'article L. 4624-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il n'est pas précisé que l'éventuel recours formulé contre l'avis du médecin du travail a un caractère suspensif ; - soit l'article L. 4624-1 du même code en ce que celui-ci, qui prévoit une possibilité de recours contre l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail, ne définit pas un délai de recours compatible avec le délai d'un mois défini par l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-71.651

Cour de cassation

la visite de reprise du 6 juillet 2007 ; que le conseil de prud'hommes avait décidé à bon droit que l'employeur était tenu du payer les salaires pour la période du 1er au 29 juin 2007 ; que les termes du certificat d'aptitude du 6 août 2007, après visite du poste déclarait Stéphanie X... apte à la reprise du travail avec aménagement de poste ; que l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.038

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'employeur avait rempli son obligation de consultation du médecin du travail après réception du courrier de la salariée du 24 juin 2008, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel faisant valoir que la salariée avait contesté le 21 juillet 2008, son affectation au poste d'agent administratif dont elle n'avait reçu description que le 16 juillet précédent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 4624-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Centre Henri Becquerel avait respecté toutes ses obligations de reclassement de Madame Sylvie X... à la suite de sa déclaration d'inaptitude au poste d'infirmière principale et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes Aux motifs que Madame X...

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-30.712

Cour de cassation

de les mettre en oeuvre et en cas de contestation d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que la société Simire apportait la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation de sécurité de résultat quand aucun des éléments visés n'était de nature à en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.316

Cour de cassation

lieu, un emploi sédentaire, c'est-à-dire sur un lieu de travail fixe et stable et, en second lieu, des déplacements d'une heure maximum d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, et du domicile du salarié au lieu de travail, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire des termes de l'avis médical, a violé, par refus d'application, l'article L. 4624-1 du code du travail ; 4°/ subsidiairement que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties ; qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 11-40.053

Cour de cassation

1226-4 du code du travail en ce qu'il définit un délai d'un mois avant le terme duquel l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors d'une part que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l'article L. 4624-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il n'est pas précisé que l'éventuel recours formulé contre l'avis du médecin du travail a un caractère suspensif ; - soit l'article L. 4624-1 du même code en ce que celui-ci, qui prévoit une possibilité de recours contre l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail, ne définit pas un délai de recours compatible avec le délai d'un mois défini par l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928

Cour de cassation

par le médecin du travail, ce dont il résulte qu'il avait manqué à son obligation de sécurité ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1231-1, L.1232-1, L.4121-1 et L.4624-1 du Code du travail ; 2°.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.578

Cour de cassation

; que le 7 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 ensemble les articles R. 4624-31 et R. 4624-18 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4624-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.