Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-40.073
Arrêt du 14 décembre 2011Pourvoi n° 11-40.073
- Solution
- QPC
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02677
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : QPC.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant le conseil de prud'hommes l'ayant transmise à la Cour de cassation, doivent être déclarés inconstitutionnels comme manquant au principe d'égalité devant la loi défini par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux dispositions de l'article 5 de ladite déclaration ainsi qu'au principe de sécurité juridique dont peut se prévaloir tout citoyen :
- soit l'article L. 1226-4 du code du travail en ce qu'il définit un délai d'un mois avant le terme duquel l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction, alors d'une part que ce délai devrait être de deux mois pour être en correspondance avec celui édicté par l'article L. 4624-1 du code du travail et, d'autre part, qu'il n'est pas précisé que l'éventuel recours formulé contre l'avis du médecin du travail a un caractère suspensif ;
- soit l'article L. 4624-1 du même code en ce que celui-ci, qui prévoit une possibilité de recours contre l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail, ne définit pas un délai de recours compatible avec le délai d'un mois défini par l'article L. 1226-4 du code du travail et ne confère pas au recours par lui organisé un caractère suspensif du délai défini par ce dernier texte ;
- soit les deux articles L. 1226-4 et L. 4624-1 précités en leur action combinée ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée au principe d'égalité devant la loi et sur la violation d'un principe de sécurité juridique non reconnu comme étant de valeur constitutionnelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02677
- Identifiant source
- 6079c11a9ba5988459c572ae
