Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.542
Cour de cassationdisponibles dans l'entreprise sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas possible, par les mesures précitées, de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du code du travail ; 2°I ALORS QU'en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L.4624-1 dernier alinéa du code du travail, l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait défini le poste que le salarié pouvait occuper : travaux propres d'entretien, embouteillage, manutention des cartons sur les machines et filmage…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731
Cour de cassation, il appartenait à l'employeur qui avait réaffecté à son emploi habituel de justifier de l'adaptation du poste de travail du salarié ou des raisons pour lesquelles une telle adaptation était impossible, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.1237-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 et L. 4624-1 du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires au titre des primes d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de primes, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421
Cour de cassationle 6 mai 2008 à M. X... pour écarter leur défaut dans la proposition de mutation du 17 2008 motif pris de ce qu'elle ne connaissait pas " l'état exact et de (sa) situation exacte " … état et situation dont elle n'avait pas connaissance ", quand ce défaut suffisait à provoquer la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.800
Cour de cassationMais attendu que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficultés ou désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543
Cour de cassationSOMIRA APPLICATIONS devait solliciter à nouveau l'avis de ce dernier, et en cas d'impossibilité de reclassement après ce nouvel avis licencier le salarié pour ce motif ; qu'en considérant que le refus du reclassement proposé constituait une faute justifiant le licenciement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 4624-1 et L. 1235-3 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Somira applications Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur un motif réel et sérieux, mais non sur une faute grave et d'AVOIR fait droit à la demande de rappel de salaire du salarié au titre de la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924
Cour de cassationle site en raison de sa difficulté la chaleur » et qu'il n'était pas « justifié que la société lui a proposé un autre poste que celui pour lequel il avait exposé son refus », sans relever que l'inaptitude du salarié au poste litigieux aurait été constatée par le médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.779
Cour de cassationau motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en décidant que le licenciement pour inaptitude du salarié était justifié dès lors que le salarié avait refusé le poste qui lui avait été proposé, sans rechercher si la lettre de licenciement faisait état d'une impossibilité de reclassement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 4624-1 et L 1232-6 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur est tenu postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, de rechercher toutes les possibilités de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, compte tenu des restrictions médicales ; qu'en énonçant que la proposition de reclassement du salarié avait pour seul but de mettre fin au moins provisoirement au conflit ouvert entre lui est ses collègues et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.052
Cour de cassationavait une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la salariée avait refusé une offre de reclassement et en l'absence d'autre poste, sans constater que l'employeur avait sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail à la suite de ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 (article L. 122-24-4, alinéa premier ancien) et L. 4624-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.775
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Opal le 28 septembre 1998 en qualité d'ouvrière préparatrice en optique ; qu'après avoir démissionné le 30 avril 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu pendant un arrêt de travail de 45 jours à compter du 4 décembre 2002 ; Attendu que pour dire que la salariée doit à l'employeur un trop-perçu de 2 491,13 €, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés,
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.542
Cour de cassationAucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé. Viole l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que le changement d'affectation du salarié opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant, alors qu'elle avait constaté que ce changement avait été décidé en raison de l'état de santé de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.896
Cour de cassationreclassement, bien qu'il résultait des circonstances de l'espèce que l'unique emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était pas disponible, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 (actuellement recodifié sous l'article L. 1226-10) et L. 240-10-1 (actuellement recodifié sous l'article L. 4624-1) du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié déclaré inapte au poste qu'il occupait antérieurement ; de sorte qu'en décidant que la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.978
Cour de cassation; que dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail ; qu'en considérant que le refus du salarié d'accepter le poste de reclassement était injustifié sans même rechercher si l'employeur avait sollicité, après le 29 mai 2006, un nouvel avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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