Code du travail

Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 34

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées423
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-1

423 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879

Cour de cassation

; qu'à la suite de son refus de deux propositions de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977

Cour de cassation

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

X... avait été déclarée inapte (arrêt p. 8) et que le licenciement ne pouvait en conséquence être prononcé pour un motif disciplinaire (arrêt p. 9), lorsque le médecin du travail concluait à l'aptitude de la salariée, peu important à cet égard les énonciations de l'avis délivré un an auparavant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-2, L. 4624-1 et R. 4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE (subsidiaire) les règles relatives à l'inaptitude pour une maladie ou un accident professionnel ne s'appliquent qu'à condition que le juge constate que l'inaptitude du salarié a pour origine l'un de ces deux événements ; qu'en l'espèce, il était constant que postérieurement à l'accident du travail survenu le 21 décembre 1998, Madame X... avait été consolidée le 8 novembre 2004 (arrêt attaqué p.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.139

Cour de cassation

nouvelle recherche de reclassement et n'a pas tiré les conséquences du refus du salarié exprimé par lettre du 21 mai 2007 à sa proposition de reclassement, en procédant à son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 241-10-1, dernier alinéa du code du travail, devenu l'article L. 4624-1 du même code, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'exercice du recours prévu à l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 10-10.096

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que les termes de l'offre de reclassement correspondaient aux recommandations du médecin du travail ; qu'en énonçant cependant que son état ne permettait pas à M. X... de prendre ce poste, la cour d'appel a substitué son appréciation et celle du salarié à celle du médecin du travail et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait M. X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1226-10, L. 1226-13 et L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140

Cour de cassation

était apte au service des petits déjeuners en salle et au room service, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié un poste comportant ces taches, à temps complet, sans rechercher comme elle y était invitée, si le médecin du travail n'avait pas déclaré M. X... inapte à l'exercice de ces taches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324

Cour de cassation

que la société Cereal partners France avait exécuté le contrat de manière loyale, quand il appartenait à l'entreprise de solliciter, à nouveau, l'avis du médecin du travail compte tenu du refus de M. X... d'occuper le poste de conducteur de Boxer en suite de la décision rendue le 21 mars 2006 par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225

Cour de cassation

l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.525

Cour de cassation

de directeur régional conformément aux avis médicaux, et en considérant, sans s'en expliquer, que la recherche d'une solution de reclassement par l'employeur était conforme à ces avis, lesquels ne constataient pourtant aucune inaptitude du salarié à son poste de directeur régional, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1 (anciennement L.241-10-1) du Code du travail et 1134 du Code civil ; ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur X...

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que selon ces textes, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule, au besoin en les sollicitant, sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.639

Cour de cassation

à étudier une reconversion à un poste administratif. L'accident du 24 janvier 2007 s'est produit à au moins 450 kilomètres de PERPIGNAN, ville d'où Monsieur X... était parti. Ainsi, ce jour là, la société SAFTER FRANCE ne lui avait pas confié une tâche compatible avec l'avis du médecin du travail dont elle devait tenir compte comme le prescrit l'article L. 4624-1 du Code du travail. Elle ne peut valablement reprocher à son salarié la mauvaise exécution du contrat de travail, les contraintes imposées par l'employeur, contraires à l'avis du médecin du travail, n'ayant pas permis au salarié de remplir normalement sa mission. Vainement la société SAFTER FRANCE soutientelle avoir dû confier à Monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4624-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.