Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879
Cour de cassation; qu'à la suite de son refus de deux propositions de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977
Cour de cassationLorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassationX... avait été déclarée inapte (arrêt p. 8) et que le licenciement ne pouvait en conséquence être prononcé pour un motif disciplinaire (arrêt p. 9), lorsque le médecin du travail concluait à l'aptitude de la salariée, peu important à cet égard les énonciations de l'avis délivré un an auparavant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-2, L. 4624-1 et R. 4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE (subsidiaire) les règles relatives à l'inaptitude pour une maladie ou un accident professionnel ne s'appliquent qu'à condition que le juge constate que l'inaptitude du salarié a pour origine l'un de ces deux événements ; qu'en l'espèce, il était constant que postérieurement à l'accident du travail survenu le 21 décembre 1998, Madame X... avait été consolidée le 8 novembre 2004 (arrêt attaqué p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.139
Cour de cassationnouvelle recherche de reclassement et n'a pas tiré les conséquences du refus du salarié exprimé par lettre du 21 mai 2007 à sa proposition de reclassement, en procédant à son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 241-10-1, dernier alinéa du code du travail, devenu l'article L. 4624-1 du même code, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'exercice du recours prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 10-10.096
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que les termes de l'offre de reclassement correspondaient aux recommandations du médecin du travail ; qu'en énonçant cependant que son état ne permettait pas à M. X... de prendre ce poste, la cour d'appel a substitué son appréciation et celle du salarié à celle du médecin du travail et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972
Cour de cassationqu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait M. X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1226-10, L. 1226-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140
Cour de cassationétait apte au service des petits déjeuners en salle et au room service, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié un poste comportant ces taches, à temps complet, sans rechercher comme elle y était invitée, si le médecin du travail n'avait pas déclaré M. X... inapte à l'exercice de ces taches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324
Cour de cassationque la société Cereal partners France avait exécuté le contrat de manière loyale, quand il appartenait à l'entreprise de solliciter, à nouveau, l'avis du médecin du travail compte tenu du refus de M. X... d'occuper le poste de conducteur de Boxer en suite de la décision rendue le 21 mars 2006 par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225
Cour de cassationl'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.525
Cour de cassationde directeur régional conformément aux avis médicaux, et en considérant, sans s'en expliquer, que la recherche d'une solution de reclassement par l'employeur était conforme à ces avis, lesquels ne constataient pourtant aucune inaptitude du salarié à son poste de directeur régional, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1 (anciennement L.241-10-1) du Code du travail et 1134 du Code civil ; ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que selon ces textes, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule, au besoin en les sollicitant, sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.639
Cour de cassationà étudier une reconversion à un poste administratif. L'accident du 24 janvier 2007 s'est produit à au moins 450 kilomètres de PERPIGNAN, ville d'où Monsieur X... était parti. Ainsi, ce jour là, la société SAFTER FRANCE ne lui avait pas confié une tâche compatible avec l'avis du médecin du travail dont elle devait tenir compte comme le prescrit l'article L. 4624-1 du Code du travail. Elle ne peut valablement reprocher à son salarié la mauvaise exécution du contrat de travail, les contraintes imposées par l'employeur, contraires à l'avis du médecin du travail, n'ayant pas permis au salarié de remplir normalement sa mission. Vainement la société SAFTER FRANCE soutientelle avoir dû confier à Monsieur X...
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Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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