Code du travail

Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées423
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-1

423 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975

Cour de cassation

Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382

Cour de cassation

avait bien été déclarée apte le 15 juin 2005 à son poste de travail, par le médecin du travail ; qu'en jugeant dès lors que la salariée avait été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, lorsque l'inspection du travail sur recours dirigé par la salariée contre l'avis du médecin du travail, l'avait déclarée apte, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 241-10-1 devenu L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.188

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur, qui avait demandé au médecin du travail de bien vouloir préciser son avis, de ne pas avoir exercé de recours, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à l'interprétation que l'ambiguïté des avis médicaux rendait nécessaire a méconnu son office et violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.616

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.702

Cour de cassation

ayant été mis à la retraite le 21 juillet 2006, il a renoncé, devant la cour d'appel, à sa demande de réintégration et sollicité des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de le réintégrer dans son poste d'électromécanicien à compter de la décision d'annulation de l'inspecteur du travail ; Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.

Nullité du licenciementCassation+8
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415

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093

Cour de cassation

3°/ alors qu'il n'appartient pas aux juges du fond de contester les conclusions du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en affirmant que le médecin du travail avait outrepassé ses fonctions en se prononçant sur une inaptitude à tous les postes de Mme X... sans avoir étudié les conditions de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.629

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061

Cour de cassation

aucune possibilité de reclassement de Monsieur X... au sein de la société SEMETT ; qu'en jugeant nonobstant cette impossibilité caractérisée de reclasser le salarié, que la société SEMETT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de rechercher le reclassement du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4 devenu L1226-2, L241-10-1 devenu L 4624-1 et L 122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné la société SEMETT à verser à Monsieur X...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X...

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.255

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide clôturiste le 31 août 2001 par la société Sobanor ; qu'à la suite d'un accident du travail et d'une rechute survenus en janvier et septembre 2004, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'issue de la seconde visite de reprise le 3 décembre 2004, en précisant : "inapte à son poste et à tout reclassement dans l'entreprise. Il n'a pas été trouvé dans l'entreprise un poste de travail correspondant aux exigences physiques de l'intéressé: pas de port de charges supérieures à 30 kg et travail si possible en atelier" ;

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