Code du travail
Article L. 4624-1 : texte et décisions associées – page 35
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l' article L. 4622-2 , d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l' article L. 4623-1 , l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l' article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles , ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1470-5 du code de la santé publique , le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975
Cour de cassationSelon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382
Cour de cassationavait bien été déclarée apte le 15 juin 2005 à son poste de travail, par le médecin du travail ; qu'en jugeant dès lors que la salariée avait été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, lorsque l'inspection du travail sur recours dirigé par la salariée contre l'avis du médecin du travail, l'avait déclarée apte, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 241-10-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.188
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur, qui avait demandé au médecin du travail de bien vouloir préciser son avis, de ne pas avoir exercé de recours, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à l'interprétation que l'ambiguïté des avis médicaux rendait nécessaire a méconnu son office et violé l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence d'exercice du recours prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.455
Cour de cassationLe salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice du recours qu'il intente contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail en application de l'article L. 4624-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.616
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.702
Cour de cassationayant été mis à la retraite le 21 juillet 2006, il a renoncé, devant la cour d'appel, à sa demande de réintégration et sollicité des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de le réintégrer dans son poste d'électromécanicien à compter de la décision d'annulation de l'inspecteur du travail ; Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093
Cour de cassation3°/ alors qu'il n'appartient pas aux juges du fond de contester les conclusions du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en affirmant que le médecin du travail avait outrepassé ses fonctions en se prononçant sur une inaptitude à tous les postes de Mme X... sans avoir étudié les conditions de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674
Cour de cassationL'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.629
Cour de cassationL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061
Cour de cassationaucune possibilité de reclassement de Monsieur X... au sein de la société SEMETT ; qu'en jugeant nonobstant cette impossibilité caractérisée de reclasser le salarié, que la société SEMETT n'avait pas exécuté loyalement son obligation de rechercher le reclassement du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4 devenu L1226-2, L241-10-1 devenu L 4624-1 et L 122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné la société SEMETT à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923
Cour de cassation; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.255
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide clôturiste le 31 août 2001 par la société Sobanor ; qu'à la suite d'un accident du travail et d'une rechute survenus en janvier et septembre 2004, le médecin du travail l'a déclaré inapte à l'issue de la seconde visite de reprise le 3 décembre 2004, en précisant : "inapte à son poste et à tout reclassement dans l'entreprise. Il n'a pas été trouvé dans l'entreprise un poste de travail correspondant aux exigences physiques de l'intéressé: pas de port de charges supérieures à 30 kg et travail si possible en atelier" ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.