Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.711
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.711
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02100
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2100 FS-D Pourvois n° J 15-21.711…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 2100 FS-D Pourvois n° J 15-21.711 et W 15-21.791JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 15-21.711 et W 15-21.791 formés par M.
K...
R..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clear Channel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM.
Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.
Duval, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M.
R..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 15-21.711 et W 15-21.791 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2015), que M.
R... a été engagé par la société Dauphin Adshel en qualité d'afficheur monteur entretien ; que son contrat de travail a été transféré à la société Clear Channel le 13 janvier 2010 ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 23 novembre et 7 décembre 2010, il a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste ; que licencié le 30 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa troisième branche préalable : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du défaut de lien entre une absence de suite rapidement donnée à une préconisation du médecin du travail et l'accident du travail ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en dommages et intérêts relative à cette rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que l'employeur ne peut, sans avis préalable du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un emploi disponible, s'abstenir de proposer cet emploi s'il est par ailleurs approprié aux capacités du salarié ; qu'en considérant que la société Clear Channel n'avait pas à proposer à M.
R... le poste d'agent de production disponible à Wissous en l'absence de réponse de la médecine du travail à la lettre du 21 avril 2011 sollicitant la confirmation de la compatibilité de ce poste avec les préconisations médicales, quand il appartenait à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant et notamment en se rapprochant du médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié ; que l'employeur doit consulter les délégués du personnel en leur fournissant toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; qu'en considérant que la consultation des délégués du personnel avait été régulière cependant qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas soumis à la consultation des délégués du personnel le poste d'agent de production disponible à Wissous en l'absence de réponse du médecin du travail et faute d'avoir pris contact avec le médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu que si l'employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte, il lui appartient de tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même son avis sur le poste de reclassement envisagé ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait, postérieurement au second examen du 7 décembre 2010, sollicité en vain un tel avis du médecin du travail qui avait constaté l'inaptitude, la cour d'appel en a exactement déduit que la consultation des délégués du personnel ne pouvait porter sur un poste insusceptible, au regard de ce refus, d'être proposé à titre de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.
R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.