Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-25.738
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02262
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2262 F-D Pourvoi n° M 15-25.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Forges de Trie-Château, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2015), que M. [F] a été engagé le 4 avril 1984 en qualité d'ébardeur ébaucheur par la société Forges de Trie-Château ; que, placé en arrêt-maladie du 18 novembre 2010 au 28 août 2011, il a été examiné par le médecin du travail qui, au terme de deux examens médicaux des 29 août et 14 septembre 2011, l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, répondu aux conclusions en relevant d'une part, que l'employeur produisait le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise réalisé le 9 décembre 2008, le plan d'action du 9 janvier 2009, le document unique et plan d'action du mois de mai 2011, la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail le 10 mai 2011 et qu'il justifiait de l'organisation de formations des salariés sur les règles de sécurité entre 2008 et 2010, d'autre part, que l'intéressé avait été déclaré apte à son poste, sans aucune réserve, les années précédant son arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le refus, par le salarié, d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'impliquant pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation, il appartient audit employeur de procéder à de nouvelles recherches de reclassement, lesquelles doivent être entreprises avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision du Ministre du travail en date du 2 août 2012, annulant celle de l'inspecteur du travail du 8 juin de la même année, qu'au titre de son reclassement, M. [F] était apte à effectuer certains travaux de type administratif ; que, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, si le refus du salarié du reclassement proposé ne dispensait pas l'employeur de continuer ses recherches de reclassement, les pièces produites et notamment le livret d'entrée et de sortie du personnel permettent d'établir qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles au sein de la société, adaptés aux capacités du salarié et notamment aucun poste administratif ; qu'en se déterminant ainsi par un examen a posteriori des possibilités de reclassement de l'entreprise, sans rechercher si, en l'état du refus par M. [F] du poste d'ébaucheur sur le site de Dangu, l'employeur avait, avant la notification du licenciement, entrepris de nouvelles recherches de reclassement, notamment en ce qui concerne des postes administratifs tels que ceux envisagés par le ministre du Travail, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que la transformation de poste de travail ou l'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le poste proposé par l'employeur et conforme à l'état de santé du salarié avait été refusé par celui-ci et constaté qu'il était établi, notamment par le livre d'entrée et de sortie du personnel, qu'il n'existait aucun autre poste disponible au sein de la société, adapté aux capacités restantes du salarié, notamment aucun poste administratif, la cour d'appel n'était pas tenue d'apporter des précisions que ses constatations relatives au sérieux de la recherche de reclassement rendaient dépourvues de portée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Aux motifs propres que, lorsque l'inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la même solution prévaut plus largement lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; que Monsieur [F] décrit des conditions de travail indécentes et indique que son employeur n'a pas respecté les prescriptions de l'article R 4121-1 du Code du travail lui imposant de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l'article L 4121-3 ; qu'il résulte de l'article L 4121-1 du même code que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que l'article L 4121-3 dispose qu'il évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, compte tenu de la nature des activités de l'établissement ; qu'en l'espèce, l'employeur produit le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise pour la santé des salariés réalisé le 9 décembre 2008 et le plan d'action du 9 janvier 2009 ainsi que le document unique comportant une évaluation des risques professionnels et des conditions de travail et le plan d'action consécutif, établis respectivement pour les sites de [Localité 2] et de [Localité 1] les 5 mai et 25 août 2011 ; qu'il produit en outre la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail le 10 mai 2011 ainsi que des attestations de Messieurs [C], [Y] et [O] contredisant les éléments apportés par le salarié quant aux conditions de travail et une copie du règlement intérieur comportant de nombreuses dispositions quant à l'hygiène et à la sécurité ; que l'employeur démontre également l'organisation de formations, notamment une formation "ISO 14001 " le 29 février 2008 et une formation "sensibilisation QSE" le 21 octobre 2010 destinées notamment à rappeler aux salariés les règles de sécurité, Monsieur [F] ayant participé à celle de mars 2008 après rappel de son employeur en 2007 ; que si le caractère professionnel des maladies du salarié a été reconnu par la CPAM, aucun élément ne permet d'établir qu'elle est en lien avec un manquement aux obligations de l'employeur en tenue de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il convient notamment de constater que Monsieur [F] a été déclaré apte en octobre 2007 et en janvier 2009 à son poste de travail et ce, sans aucune réserve ; qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier que l'employeur aurait violé son obligation de sécurité-résultat et que ses manquements auraient entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié ; Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité-résultat (arrêt, pages 7 et 8) ; Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la S.A FORGES de TRIE CHATEAU verse aux débats les documents relatifs à l'élaboration du document unique d'inventaire des risques, soit : l'audit décembre 2008, le plan d'action 2009, la mise à jour 05 mai 2011, la mise à jour 25 août 2011 ; que la S.A FORGES de TRI CHATEAU a organisé des formations, notamment en 2010 sur le thème « sensibilisation QSE » qui, en dehors des thèmes de la qualité et de l'environnement, font une large part à la sécurité ; qu'il ressort des différentes conclusions des médecins ayant suivi le dossier médical de Monsieur [F] [N] ; qu'il ressort des conclusions du Docteur [X] [M] que : « Il n'y a aucune explication médicale à l'absence de reprise du travail par Monsieur [F] [N] sur le poste d'ébardeur proposé en octobre 2011, qui tenait manifestement compte de ses pathologies du coude droit et du rachis lombaire, au demeurant peu invalidantes.
Les manifestations arthrosiques du rachis cervical ayant justifié une intervention chirurgicale le 30 juillet 2012, ne sont, en aucun cas, d'origine professionnelle » ; qu'en droit, l'article R. 4121-1 du Code du Travail prévoit que : « L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques » ; qu'en l'espèce, Monsieur [F] [N] ne démontre en aucun cas l'absence de manquement à son obligation de sécurité de résultat par la S.A FORGES de TRIE CHATEAU ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes ne peut que conclure à l'absence de manquement à son obligation de sécurité de résultat par Monsieur [F] [N] ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboutera Monsieur [F] [N] sur sa demande de manquement de la S.A FORGES de TRIE CHATEAU à son obligation de sécurité-résultat (jugement, pages 16 et 17) ; Alors qu'en se bornant, par motifs propres et adoptés des premiers juges, à relever que l'employeur produisait des documents démontrant qu'à compter de l'année 2008, des mesures propres…