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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-20.866

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2017
Numéro d'affaire
15-20.866
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00514

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 51…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° R 15-20.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodiparc, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [T], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sodiparc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend, en ses cinq premières branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et qu'il avait manifesté, pendant un an et demi, de la mauvaise volonté pour proposer un poste conforme aux préconisations du médecin du travail ; Et attendu que le rejet de ces cinq premières branches rendant sans portée la sixième, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodiparc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodiparc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sodiparc.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société d'économie mixte SODIPARC avait manqué à ses obligations légales envers sa salariée accidentée du travail, dit que la résistance qu'elle avait affichée envers l'article L. 4624-1 du code du travail était abusive, dit que la SODIPARC s'était rendue coupable de harcèlement moral sur la personne de Madame [S] [D] et d'avoir en conséquence condamné la société d'économie mixte SODIPARC à payer à Madame [S] [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait d'un harcèlement moral et y ajoutant, condamné la société d'économie mixte SODIPARC à payer à Madame [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le reclassement de Madame [K] [S] [D] ; que la société d'économie mixte SODIPARC dément formellement tant avoir manqué à ses obligations de reclassement que les accusations de harcèlement moral invoquées par l'intimée et explique qu'elle a, au contraire, « mis un soin extrême à lui faciliter sa réadaptation en étroite collaboration avec la médecine du travail et en tenant compte systématiquement des souhaits de Madame [K] [S] [D] par rapport à son adaptation professionnelle » ; qu'elle expose que : l'ensemble des mesures engagées à cette fin a été retracé par le directeur général dans une lettre, versée aux débats, adressée à la salariée le 12 octobre 2011 ; le problème n'a pu être réglé en raison de la persistance de l'état de trouble psychologique important de Madame [K] [S] [D] depuis son accident du travail, la salariée a cumulé depuis sa reprise initiale début avril 2010, un nombre important d'absences ( 142 jours en 2010, 211 jours en 2011 puis en arrêt depuis le 13 février 2012) empêchant la mise en place d'une formation ou d'une adaptation progressive à un posté adéquat, que depuis sa reprise initiale, Madame [K] [S] [D] a été reçue plus de 10 fois par le médecin du travail, qu'elle a cherché un consensus tant avec la salariée qu'avec le médecin du travail, qu'elle a ainsi proposé un poste d'employée administrative à Madame [K] [S] [D] qui l'accepté en mai 2010 et signé un avenant à son contrat de travail, qu'elle était prête à lui proposer une fonction sans réception physique et téléphonique du public conformément aux souhaits du médecin du travail mais que la salariée semblait être dans l'incapacité d'occuper un poste quelconque puisqu'elle était à nouveau en rechute le 13 février 2012, qu'il était impossible dans ces conditions d'assurer un reclassement adéquat et effectif et qu'elle a cependant persisté dans ses efforts puisqu'il a été convenu avec le médecin du travail d'installer Madame [K] [S] [D] dans un bureau au premier étage, qu'elle partage avec l'assistante marketing, solution validée par le médecin du travail qui s'est rendu sur les lieux, « que le harcèlement moral invoqué par la salariée est plus un ressenti totalement subjectif et infondé qui résulte de son état psychologique persistant depuis 6 ans » ; que Madame [K] [S] [D] répond que la préconisation du médecin du travail, en décembre 2009, d'un reclassement sur un poste à mi-temps thérapeutique sans conduite et sans contact avec le public s'est concrétisée effectivement par la signature le 1er juin 2010 d'un avenant à son contrat de travail et, en collaboration avec un organisme de formation, la mise en place d'un accompagnement à la pratique des tâches administratives, que le directeur nouvellement nommé a remis en cause cette coopération en refusant de signer la convention d'accompagnement, pourtant avalisée par son prédécesseur, dans une formation devant débuter en octobre 2010, qu'elle a replongé dans une grave dépression et qu'en juillet 2011, il lui a été proposé des conditions de travail incompatibles avec les préconisations du médecin du travail puisqu'elle devait suivre en septembre 2011, une formation d'accueil physique et téléphonique, que suite à un nouvel avis du médecin du travail, le 14 octobre 2011, qui a précisé la nécessité d'un poste administratif sans accueil physique ni téléphonique, son employeur a supprimé ces tâches mais l'a laissée physiquement à l'accueil sans bureau personnel et bien visible des visiteurs, que cette situation a généré une nouvelle rechute le 20 octobre 2011, qu'elle n'a repris ses fonctions à temps plein que le 4 février 2013 après la visite du médecin du travail dans l'entreprise et occupe depuis un poste administratif conforme aux préconisations du médecin du travail, que la résistance abusive de son employeur à respecter son obligation de reclassement, alors que l'entreprise compte plus de 220 salariés et de multiples postes administratifs, caractérise un harcèlement moral responsable de la dégradation de son état de santé ; que de l'ensemble des pièces versées aux débats et des observations des parties, il est acquis : que le docteur [J], médecin du travail a préconisé le 17 décembre 2009, une reprise, courant janvier 2010, d'un travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur un poste sans conduite et sans contact avec le public, que l'état de santé de la salariée n'a cependant pas permis cette reprise en janvier 2010 laquelle qui n'a été effective que le 29 mars 2010, que le docteur [Y], psychiatre, notait, dans un certificat du 5 février 201 0 que « Madame [K] [S] [D] doit reprendre le travail le 28 mars dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, patiente inapte pour conduire et faire l'accueil du public, elle a besoin d'une activité professionnelle bien cadrée où elle puisse prendre ses repères facilement, sans changer de poste de travail pendant au moins la durée de son mi-temps thérapeutique, sans orientation vers une formation (ou tout autre branche de ce type) à laquelle elle ne pourrait faire face sans risque de rechute » ; que le médecin du travail, suite à la visite de reprise le 1er avril 2010, l'a déclarée à nouveau inapte à exercer les fonctions de conducteur receveur et apte à un mi-temps thérapeutique par demi-journée à un poste sans conduite et sans contact avec le public et a préconisé lors de la seconde visite, le 16 avril 2010, une surveillance particulière ; que par courrier du 14 mai 2010, Monsieur [Q], directeur général délégué de la société d'économie mixte SODIPARC a proposé à Madame [K] [S] [D] un reclassement sur un poste d'employé administratif 1er échelon coefficient 210 (hors majoration pour ancienneté), à compter du 1er juin et que l'intéressée a donné son accord par lettre du 20 mai 2010, que le médecin du travail a délivré une fiche médicale d'aptitude, le 25 mai 2010 l'a déclarant apte au poste proposé d'employée administrative à mi-temps thérapeutique, inapte à la conduite et à un poste en contact permanent avec le public ; que Madame [K] [S] [D] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail le 1er novembre 2010 suivi d'autres arrêts successifs entrecoupés de courtes périodes de reprise jusqu'au 4 février 2013, date de son retour à plein temps, que le médecin du travail a délivré divers certificats pour confirmer la nécessité d'un reclassement sur un poste sans contact permanent avec le public et a ajouté, le 22 août 2011, la précision suivante: « sans accueil des usagers ni physique ni téléphonique, accueil possible des fournisseurs et des partenaires » restriction confirmée les 23 septembre 2011, 14 octobre 2011 et 10 février 2012 ; que pour rapporter la preuve de ce qu'elle a bien respecté son obligation de reclassement, la société d'économie mixte SODIPARC produit la lettre que Monsieur [C], nouveau directeur général délégué de la société, a adressé le 12 octobre 2011 à Madame [K] [S] [D], mentionnant en objet « votre reclassement » et accompagné en pièces jointes d'« une fiche de poste et programme de formation envisagée » ; que ce courrier, censé démontrer tous les efforts entrepris, étape par étape, par la société d'économie mixte SODIPARC pour reclasser la salariée sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, n'est ni détaillé, ni commentée par l'appelante dans ses observations et doit par conséquent, en ce qui concerne directement le reclassement, être reproduit in extenso compte tenu de la généralité de certains paragraphes : « Votre reclassement remonte au mois de juin 2010.

Il fait suite à une longue série d'arrêts pour cause d'accident du travail, de maladie, de rechute.

Chacune des périodes d'interruption a été suivie par des essais de reprise de travail sur divers postes.

L'essai le plus significatif a été celui durant lequel vous avez été affecté à l'équipe commerciale de la direction du marketing.

Cet essai a abouti à un refus de votre part de ratifier un avenant à votre contrat de travail.

En 2010, alors que vous étiez en mi-temps thérapeutique, un reclassement a été conclu à la suite de mesures d'accompagnement initiées par l'entreprise.

Cette décision est intervenue après avoir fait dresser votre bilan personnel de compétence et engagé durant plusieurs mois un intervenant externe pour un suivi managérial particulier.

A la suite de cette décision de reclassement concrétisé par un avenan…