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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.937

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
16-15.937
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10570

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° D 16-15.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution de produits agricoles Magallon (Dispam), société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Rapid's languedociens, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Jérôme Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi de Pézenas, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Distribution de produits agricoles Magallon, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution de produits agricoles Magallon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Distribution de produits agricoles Magallon.

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit que le licenciement de Monsieur Y... était sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société DISPAM, venant aux droits de la société RAPID'S LANGUEDIOCIENS, à payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE En application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. » ; que cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié ; que pour mener à bien cette recherche, l'employeur doit se rapprocher du médecin du travail afin de connaître tout poste susceptible de convenir au salarié déclaré inapte au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que le 31 janvier 2012, médecin du travail a déclaré Monsieur Y... inapte définitivement à son poste et ce, après s'être déplacé sur son lieu de travail pour faire une étude du poste ; qu'afin de connaître les préconisations du médecin, l'employeur a envoyé un courrier le 2 févier 2012 au médecin du travail ; que cependant, ce dernier s'est borné à répondre dans un courrier du 12 février 2012, « je ne fais aucune proposition de poste et aucun reclassement ne sera possible clans l'entreprise » ; que dès le 8 février 2012, l'employeur a notifié à Monsieur Y... qu'après la première visite de reprise du 16 janvier 2016, l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 18 janvier 2012 et l'avis d'inaptitude à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, « aucune proposition de reclassement n 'a été faite par le médecin du travail » ; que l'employeur poursuivait en indiquant : « Nous avons donc demandé aux société soeurs de la société Rapids languedociens d'étudier les possibilités de reclassement au sein de leur société tout en respectant les restrictions émises par la médecin du travail.

Nous vous informons que nous n'avons pas, pour l'instant, de postes à vous proposer » ; que cependant, l'employeur, sur qui pèse l'obligation de reclassement et qui ne peut s'en remettre au médecin du travail pour la recherche d'un poste de reclassement, ne justifie pas avoir envisagé des mesures telles que mutation, aménagement ou transformation de postes au sein de son entreprise, et qui auraient pu être soumises à la médecine du travail pour avis sur les capacités résiduelles du salarié ; Or, l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivrée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de telles mesures ; que la société qui soutient avoir rempli loyalement sa recherche du reclassement de Monsieur Y..., produit aux débats l'ensemble des courriers qu'elle a adressés aux sociétés du groupe auquel elle appartient et les réponses négatives de ces sociétés ; que cependant, force est de constater que Monsieur Y... produit une lettre du 14 février 2012 adressée à l'employeur, émanant de Monsieur A..., dirigeant des sociétés 2M, DISPAM et AP12M appartenant au groupe, qui indique que les sociétés DISPAM et AP12M avaient des postes disponibles de manutentionnaires ; que l'employeur, qui s'abstient de produire les registres du personnel, ne justifie pas d'avoir soumis ces postes disponibles au médecin du travail pour recueillir des préconisations et d'avoir envisagé de prendre d'éventuelles mesures telles que mutation, aménagement ou transformation de postes ; ALORS QUE, premièrement, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique, l'employeur a l'obligation de rechercher un reclassement dans un poste aussi comparable que possible à l'emploi antérieurement occupé par le salarié dans les strictes limites des préconisations du médecin du travail ; que l'employeur respecte son obligation de reclassement du salarié lorsqu'il adresse ou fait adresser aux sociétés du groupe, des correspondances, précisant les aptitudes physiques limitées du salarié concerné, les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir et qu'il constate ensuite qu'aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail ne peut être proposé au salarié ; que l'employeur ne peut se voir imputer un manquement à l'obligation de reclassement si le médecin du travail, sollicité pour avoir des précisions sur les aptitudes résiduelles et les postes susceptibles d'être occupés par le salarié déclaré inapte refuse de répondre à l'employeur et met, par conséquent, obstacle aux recherches de reclassement ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement dans la mesure où il ne justifiait pas avoir soumis les postes de manutentionnaires figurant sur la lettre adressée le 14 février par M.

A..., dirigeant des sociétés 2M, DISPAM et API2M, au médecin du travail, tout en constatant que ce dernier, sollicité le 2 février 2012 par l'employeur après l'étude de poste effectuée le 18 janvier 2012 et l'avis d'inaptitude définitive, afin de connaître quelles étaient les capacités résiduelles du salarié et quels postes il pourrait occuper à temps partiel, n'avait pas répondu et s'était borné à répondre qu'il n'était pas en mesure de faire des propositions, renvoyant à la lettre du 16 janvier 2012, accompagnant l'avis d'inaptitude temporaire au poste établi à l'issue de la première visite de reprise, faits dont il résultait que le médecin du travail avait mis obstacle à l'exécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, si l'employeur doit envisager la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagement ou transformation de poste, il ne peut le faire qu'en se conformant parfaitement aux conclusions et préconisations du médecin du travail, le cas échéant après l'avoir sollicité afin d'obtenir des précisions ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement dans la mesure où il ne justifiait pas avoir mis en oeuvre des mesures telles que mutation, aménagement ou transformation de poste, tout en constatant que le médecin du travail, sollicité le 2 février 2012 par l'employeur après l'étude de poste effectuée le 18 janvier 2012 et l'avis d'inaptitude définitive, afin de connaître quelles étaient les capacités résiduelles du salarié et quels postes il pourrait occuper à temps partiel, n'avait pas répondu et s'était borné à répondre qu'il n'était pas en mesure de faire des propositions, renvoyant à la lettre du 16 janvier 2012, accompagnant l'avis d'inaptitude temporaire au poste établi à l'issue de la première visite de reprise, faits dont il résultait que le médecin du travail n'avait pas, en dépit des sollicitations de l'employeur, mis celui-ci en mesure d'envisager des mesures telles que mutation, aménagement ou transformation de poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du Code du travail.