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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.241

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. D.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche sérieuse de reclassement dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe auquel il reconnaissait appartenir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche sérieuse de reclassement dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe auquel il reconnaissait appartenir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

Conclusion : Condamne la société JST transformateurs aux dépens;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-18.241
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01514

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1514 F-D Pourvoi n° Z 18-18.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société JST transformateurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... P..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1514 F-D Pourvoi n° Z 18-18.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société JST transformateurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

D...

P..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JST transformateurs, de Me Balat, avocat de M.

P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2018), que M.

P..., engagé le 6 novembre 1989 en qualité d'ouvrier par la Société Jeumont- Schneider, devenue la société JST transformateurs, et exerçant en dernier lieu les fonctions de monteur électro référent a été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens du médecin du travail des 18 février et 10 mars 2014 ; que le 25 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est tenu de proposer, au titre du reclassement d'un salarié déclaré inapte, que les postes disponibles, compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail, et pouvant correspondre aux compétences et qualifications du salarié après une simple formation d'adaptation ; que l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû proposer, au titre du reclassement de M.

P..., le poste de technicien d'analyse de laboratoire dès lors que cet emploi avait été examiné et validé par le médecin du travail et que cette préconisation n'avait fait l'objet d'aucun recours devant l'inspecteur du travail ; qu'en tenant pour indifférent le fait que l'employeur ait offert de prouver, comme elle l'a relevé, que M.

P... ne disposait pas de la formation initiale lui permettant d'occuper un poste de technicien d'analyse de laboratoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant d'une part que l'employeur n'avait pas expliqué les motifs pour lesquels il n'avait pas proposé à M.

P... le poste de reclassement de technicien de laboratoire après avoir expressément relevé que l'employeur faisait valoir « Que s'agissant plus particulièrement d'un poste de technicien d'analyse de laboratoire qui n'aurait pas été proposé au salarié alors que le médecin du travail l'aurait déclaré apte à occuper un tel emploi, la société JST maintenance a contesté le droit de ce dernier d'apprécier lui-même les compétences professionnelles de M.

P..., en rappelant qu'il lui appartenait seulement d'émettre un avis purement médical ; que l'appelante a ainsi rappelé que pour occuper un tel poste, un technicien devait justifier a minima d'un bac ou d'un BTS électrotechnique, et ce, conformément à la fiche de poste afférente ; qu'en l'absence de tels diplômes, la société JST maintenance a considéré que M.

P... était exclu du périmètre de recherche », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui se réfère à la fois à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement pourquoi tel ou tel poste ne pouvait pas être proposé au salarié ; qu'il suffit qu'il en justifie devant le juge ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans la lettre de licenciement la proposition du médecin du travail suggérant un reclassement de M.

P... au poste de technicien de laboratoire, quand il lui appartenait de rechercher si une formation initiale ne devait pas être dispensée à M.

P... pour pouvoir occuper ce poste, comme le soutenait l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 4°/ que répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui se réfère à la fois à l'inaptitude et à l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans la lettre de licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement le périmètre de ses recherches de reclassement ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas justifier dans la lettre de licenciement du périmètre de ses recherches de reclassement au sein du groupe auquel il appartenait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 5°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, seulement parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur de ne justifier d'aucune recherche sérieuse de reclassement dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe, sans préciser si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés au sein du groupe permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ce que contestait l'employeur à l'exception du cas de la société JST maintenance pour laquelle il établissait l'absence de poste de reclassement disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 6°/ que l'employeur peut démontrer la bonne exécution de son obligation de reclassement en établissant l'impossibilité du reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de recherches sérieuses dans les autres sociétés du groupe, y compris la société JST maintenance, sans rechercher, comme elle y était invitée si, pour cette société, l'absence de poste de reclassement disponible et compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'était pas établie par la production du registre d'entrées et de sorties du personnel et la fiche de poste du seul emploi disponible en son sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche sérieuse de reclassement dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe auquel il reconnaissait appartenir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JST transformateurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JST transformateurs à payer à M.

P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JST transformateurs Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant jugé le licenciement de M.

P... dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé sa moyenne de salaire à la somme de 2865,53 euros, condamné la SAS JST transformateurs aux dépens et à verser à M.