Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.906
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-13.906
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01426
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1426 F-D Pourvoi n° N 18-13.906 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Qualithotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme D...
S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Qualithotel, de Me Carbonnier, avocat de Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2018), que Mme S..., engagée le 1er juillet 1992 en qualité de femme de chambre par la société Qualihôtel, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 19 septembre et 6 octobre 2011 ; que le 19 décembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef alors, selon le moyen : 1°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les entreprises adhérentes à un réseau, juridiquement et économiquement indépendantes, ne doivent être intégrées dans le périmètre des recherches de reclassement que s'il existe entre elles une possibilité de permutation du personnel ; que la charge de la preuve de la possibilité ou de l'impossibilité d'une permutation de personnel parmi ces entreprises n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant néanmoins que la société Qualithotel avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation de personnel entre les établissements adhérents au réseau Brit Hôtel, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, a violé les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les entreprises adhérentes à un réseau ne doivent être intégrées dans le périmètre des recherches de reclassement que s'il existe entre elles une possibilité de permutation du personnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il existait une permutabilité du personnel entre les membres du réseau Brit Hôtel, que ce réseau « a démarré à l'ouest et compte plusieurs établissements en Normandie », sans indiquer en quoi il en serait résulté une permutabilité du personnel, imposant à l'employeur de procéder à une tentative de reclassement au sein des membres du réseau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un groupe de reclassement de l'identité d'activité des membres du réseau dont faisait partie l'employeur, du rapprochement de leur organisation et de la situation géographique de leurs lieux d'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Qualihotel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Qualihotel à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Qualithotel PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame S... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'avoir condamné la Société Qualithotel à lui payer les sommes de 16.500 euros à titre de dommages-intérêts, 2.714,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.357,39 euros à titre de rappel de salaire, 135,73 euros au titre des congés payés afférents et 5.603,33 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Mme D...
S... soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, en n'envisageant aucun aménagement de son poste afin de le rendre compatible avec son handicap, obligation qui pèse sur l'employeur dès l'embauche de la salariée et dont il s'est affranchi dès l'origine de la relation contractuelle et même après la déclaration de la maladie professionnelle en 2009 et en ne recherchant pas des possibilités de reclassement au sein du groupe Brit Hôtel auquel il appartient et lequel compte plus de cent établissements ; qu'il résulte des termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en application des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du même code, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que l'indépendance juridique des entreprises n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement ; que le groupe de reclassement est celui composé des entreprises dont les activités ou l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la loyauté requise en matière de reclassement impose de ne pas licencier avant d'avoir recherché des solutions de reclassement dans les entités du groupe auquel il appartient au sens ci-dessus défini ; qu'en l'espèce, à l'issue de la visite de reprise du 19 septembre 2011, Mme D...
S... a été déclarée apte à un poste de travail adapté au handicap, inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise, à reclasser à l'extérieur ; que le second avis du 6 octobre 2011 est rédigé en ces termes : "Apte à un poste de travail adapté au handicap.
Inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise.
A reclasser à l'extérieur." ; qu'à la demande de l'employeur, le médecin du travail a procédé à une étude de poste le 21 octobre 2011 et a à nouveau convoqué Mme D...
S... le 3 novembre 2011, émettant un nouvel avis en ces termes : « Apte à un poste sédentaire.
Assis ou debout de type administratif.
Accueil après une éventuelle formation.
Inapte au poste de femme de chambre, à tous gestes répétitifs et manutention manuelle de charges donc à la plonge, à l'entretien et nettoyage des salles et sanitaires ou service de table ; Les reclassements proposés ne sont pas compatibles avec l'état de santé de l'intéressée » ; qu'à l'issue de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 21 octobre 2011, l'employeur a soumis au médecin du travail une proposition de réorganisation des missions de Mme D...
S... non validée par le médecin du travail au regard de son incompatibilité avec ses préconisations telles qu'elles résultaient de son avis du 3 novembre 2011 ; que le 15 novembre 2011, l'employeur a proposé un poste de veilleur de nuit du lundi au jeudi de chaque semaine de 22h00 à 7h00, que la salariée a refusé le 16 novembre, expliquant dans un écrit du 25 novembre que ce poste ne correspondait pas à sa qualification professionnelle et que ne sachant pas parler le français, ce poste, en contact avec la clientèle, n'était pas adapté à ses capacités, refus que l'employeur estime fautif justifiant ainsi son licenciement ; que dans la lettre du 15 novembre 2011 soumettant à la salariée une proposition de reclassement comme veilleur de nuit et dans la lettre de licenciement, l'employeur mentionne avoir cherché à la reclasser tant dans la structure de la société Qualithôtel que dans celles du groupe auquel elle appartient et que les autres sociétés du groupe ne disposaient pas de postes disponibles susceptibles d'être compatibles avec l'avis rendu par le Docteur I..., admettant ainsi qu'il appartient à un groupe ; que la société Qualithôtel appartient à un réseau dénommé Brit Hôtel depuis le 1er mai 2011, ainsi qu'attesté par M.