Code du travail

Article L. 1234-14 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-14

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.471

Cour de cassation

L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20. 7. Il en résulte que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.499

Cour de cassation

1°/ que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'absence de litige concernant la convention, l'homologation ou le rejet du refus d'homologation au sens de l'article L. 1234-14 du même code, la demande du salarié tendant à exiger le respect par l'employeur des obligations qu'il avait souscrites dans la convention quant au paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'avait pas à être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration du délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention, prévu par l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.906

Cour de cassation

; ( ) qu'en application des dispositions de l'article L.1226-14 code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-14 du code du travail ; que Mme D... S...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-14.979

Cour de cassation

L'article L. 1232-14 du code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller du salarié à la procédure prévue par le livre IV de la deuxième partie de ce code, il en résulte que les dispositions de l'article L. 2422-1 lui sont applicables. Une cour d'appel décide en conséquence à bon droit qu'à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller du salarié avait droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent

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