Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — 6e chambre

6e chambreArrêt du 2 juin 2022RG n° 21/02979

Contrat de travailTélétravailInaptitude / reclassement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 29 septembre 2021
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [T] [F], né le 19 avril 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Hanes France le 1er mai 2011 avec reprise d'ancienneté au 27 aout 1990, en qualité de chef des ventes régional, sur le secteur Nord.
  • Procédure: La société Hanes France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 octobre 2021.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Saisine prud'homale la société Hanes France
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2022

N° RG 21/02979 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYZK

AFFAIRE :

S.A.S. HANES FRANCE

C/

[T] [F]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : RE

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me DUPUIS Martine

Me METIN David

le : 03 Juin 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. HANES FRANCE

N°SIRET: 488 727 298

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Justine CORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,substituée par Me HUILLE Anne-Sophie,avocate au barreau de Paris ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625.

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [F]

né le 19 Avril 1961 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par : Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 ; et Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159.

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2022, devant la cour composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Hanes France est spécialisée dans le secteur d'activité de l'industrie textile. Elle emploie plus de dix salariés.

M. [T] [F], né le 19 avril 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Hanes France le 1er mai 2011 avec reprise d'ancienneté au 27 aout 1990, en qualité de chef des ventes régional, sur le secteur Nord.

M. [F] a été placé en arrêt de travail du 12 octobre 2019 au 24 mai 2020. A la suite de sa visite médicale de pré-reprise du 18 mai 2020, M. [F] a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du 25 mai 2020.

Le 4 mai 2021, le médecin du travail a proposé des mesures individuelles d'aménagement du poste de travail de M. [F] dans les termes suivants :

« Compatible sous réserves et avec aménagements de poste :

Horaire adapté : travail à mi-temps conseillé

Pas de déplacements (missions) dans le cadre du travail

Télétravail exclusif actuel ».

A l'issue de la visite médicale du 21 juin 2021, le médecin du travail a proposé les mêmes mesures d'aménagement du poste de travail de M. [F], à savoir :

« Compatible sous réserves et avec aménagements de poste :

- Horaire adapté : travail à mi-temps conseillé ;

- Pas de déplacements (missions) dans le cadre du travail ;

- Télétravail exclusif actuellement », l'intéressé devant être revu en novembre 2021.

Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2021, la société Hanes France a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de faire annuler les préconisations du médecin du travail et voir prononcer un avis d'inaptitude de M. [F] à son poste de travail.

Par ordonnance rendue le 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,

- condamné la société Hanes à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Hanes aux dépens.

La société Hanes France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 octobre 2021.

Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2022, la société Hanes France demande à la cour de :

- réformer intégralement l'ordonnance contestée en ce qu'elle a :

* dit qu'il n'y avait pas lieu à référé,

* condamné la société Hanes à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société Hanes de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens,

Et statuant à nouveau :

- constater sa compétente territoriale dans le cadre du présent litige,

- constater sa compétente matérielle dans le cadre du présent litige,

- constater que les fonctions de chef de ventes régional impliquent par nature une mobilité très fréquente en clientèle,

En conséquence,

- juger que les mesures d'adaptation du poste de travail de M. [F] (relatives au télétravail et à l'absence totale de déplacement) décidées par le médecin du travail le 21 juin 2021 sont incompatibles avec les fonctions occupées par ce dernier,

- juger que ces mesures d'adaptation du 21 juin 2021 doivent être annulées,

- prononcer un avis d'inaptitude à son poste de travail en lieu et place des recommandations du médecin du travail du 21 juin 2021 à l'issue de l'audience,

- subsidiairement, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairé, prendre toutes les mesures d'instruction nécessaires à son appréciation de la situation, et notamment désigner un médecin inspecteur du travail dans le cadre d'une expertise,

- prononcer un avis d'inaptitude à son poste de travail en lieu et place des recommandations du médecin du travail du 21 juin 2021 à l'issue de l'expertise,

En tout état de cause

- débouter M. [F] de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

Par conclusions adressées par voie électronique le 21 mars 2022, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer en son principe l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 29 septembre 2021 en ce que la société Hanes France a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et subsidiairement,

- juger que le conseil de prud'hommes était matériellement incompétent pour juger du recours de la société Hanes France qui aurait dû être renvoyée à mieux se pourvoir, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes territorialement compétent (conseil de prud'hommes d'Amiens),

Très subsidiairement, vu l'absence de contestation élevée par l'employeur à l'encontre des conclusions émises par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du médecin du travail (Docteur [N] ' ASMIS médecine du travail d'AMIENS) en date du 9 juin 2020 :

- juger la société Hanes France irrecevable en ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, vu l'avis du médecin du travail dans le cadre de la visite de suivi du 20 octobre 2021 aux termes duquel le télétravail, restant certes à favoriser, n'est plus impératif et vu l'autorisation de conduite en date du 6 novembre 2021 délivré sur demande du médecin du travail :

- juger la société Hanes France mal fondée en sa demande d'annulation des mesures d'adaptation du poste de travail de M. [F] décidées par le médecin du travail le 21 juin 2021, lesquelles ont été revues depuis lors, rendant le recours de l'employeur sans objet,

En tout état de cause,

- débouter la société Hanes France de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer la décision dont appel en ce que la société Hanes France a été condamnée aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Hanes France au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Hanes France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été entendues à l'audience du 29 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

La cour observe que M. [F] sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre mais que la société Hanes France lui demande à titre liminaire de statuer sur la compétence territoriale et matérielle du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article D 4625-34 du code du travail, 'en cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-7, le recours est adressé au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'établissement qui emploie le salarié.

Le médecin inspecteur du travail saisi par le conseil de prud'hommes d'une consultation relative à la contestation est celui dont la compétence géographique couvre le service de prévention et de santé au travail de proximité '.

L'établissement qui emploie M. [F] étant celui de Rueil Malmaison, la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nanterre n'a pas lieu d'être remise en cause.

L'objet du litige porte sur l'attestation de suivi du 21 juin 2021 rendue par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-1 du code du travail dans le cadre de laquelle le médecin a déclaré le poste de travail de chef des ventes de M. [F] compatible sous réserve d'un horaire adapté ( travail à mi-temps conseillé), de l'absence de déplacements ( missions) dans le cadre du travail et d'un télétravail exclusif.

La proposition par le médecin du travail de telles mesures individuelles est déclinée à l'article

L.4624-3 du code du travail.

Or, l'article L 4624-7 du code du travail énonce que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application, notamment , de l'article L.4624-3 du code du travail.

Il s'en déduit la compétence matérielle de la juridiction prud'homale pour connaître du litige.

Sachant que la juridiction prud'homale était saisie selon la procédure accélérée au fond et non selon la procédure de référé, elle ne pouvait dire n'y avoir lieu à référé.

Sa décision sera donc infirmée de ce chef.

Sur le fond, la société Hanes France fait valoir que les mesures d'aménagement individuel du poste de travail de M. [F] préconisées par la médecine du travail n'étaient pas compatibles avec la réalité de ses fonctions de chef de vente régional qui impliquent par nature une mobilité importante alors même qu'il encadre une équipe de 10 vendeurs négociateurs dans la région Nord et que les déplacements sur le terrain représentent au minimum 40 % de son activité hebdomadaire. Elle ajoute que les mesures préconisées par la médecine du travail visant à imposer le télétravail exclusif et une absence totale de mobilité l'empêchent d'occuper son salarié conformément à ses obligations.

M. [F] fait valoir que, victime d'un infarctus le 16 octobre 2019, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au mois de mai 2020, que la télé visite de reprise du 9 juin 2020 aux termes de laquelle la médecine du travail a préconisé un poste en télétravail avec des horaires aménagés et une absence de déplacements ou de présence sur un site de travail en dehors de son domicile n'a été l' objet d'aucune contestation de la part de la société Hanes France.

Il ajoute qu'il a repris son activité de chef régional des ventes en mi-temps thérapeutique à compter du 25 mai 2020 et que suite à une réorganisation des secteurs géographiques des chefs de vente régionaux, il dirige la zone N1 (Hauts de France) depuis le 15 février 2021 laquelle est composée notamment de 12 négociateurs.

Il justifie qu'à la suite d'une visite médicale du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a rendu une ordonnance le 18 août 2021 faisant droit à l'exception d'incompétence matérielle qu'il avait alors opposée.

La cour observe pour sa part que les conclusions de la médecine du travail à l'issue de la visite du 21 juin 2021 sont identiques à celles d'ores et déjà déclinées dans les avis antérieurs tandis que le salarié fait désormais l'objet d'une attestation de suivi du 20 octobre 2021 ( sa pièce 55) aux termes de laquelle le médecin du travail a déclaré son poste compatible sous réserve de la faveur à donner au télétravail et que les déplacements en voiture de l'intéressé soient opérés après accord d'un médecin agréé pour la conduite automobile ce dont il est justifié ( pièce 56 du salarié).

Il s'en déduit que la contestation par la société Hanes France de l'avis médical du 21 juin 2021 est devenue sans objet au regard des nouvelles préconisations du 20 octobre 2021 et que sa demande visant à voir prononcer un avis d'inaptitude au poste de travail en lieu et place des recommandations du médecin du travail du 21 juin 2021 a lieu d'être rejetée.

L'abus d'ester en justice de la société Hanes France n'étant pas constitué, la demande de dommages et intérêts à ce titre formulée par M. [F] sera rejetée.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

RETIENT la compétence territoriale et matérielle du conseil de prud'hommes de Nanterre;

INFIRME l'ordonnance rendue le 29 septembre 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,

LA CONFIRME en ce qu'elle a condamné la société Hanes France à payer à M. [T] [F] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la société Hanes France de sa contestation de l'avis du 21 juin 2021 et de sa demande visant à voir prononcer un avis d'inaptitude concernant M. [T] [F] ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [T] [F] pour procédure abusive;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Hanes France à payer à M. [T] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Hanes France de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE la société Hanes France aux dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

OrdonnanceContrat de travailTélétravailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 29 septembre 2021
Identifiant source
6299a64361c886a9d4ec4479
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6299a64361c886a9d4ec4479.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2022.

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