Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.606
Arrêt du 22 juin 2022Pourvoi n° 21-11.606
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 29 septembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10570
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties; qu'en l'espèce, en énonçant que Mme [W] n'invoquait pas l'absence de mise en oeuvre des mesures préconisées par le médecin du travail, cependant que la salariée soutenait que « Malgré la pathologie avérée de Madame [W], les préconisations du médecin du travail n'ont jamais été suivies d'effet par l'employeur.
- Réponse: Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « l'attitude de Madame [W] relève d'une conduite contraire à l'obligation de bienveillance, dont il a été fait état, laquelle constitue la référence essentielle du métier d'AMP »; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement qui ne comportait aucune référence à une obligation de bienveillance; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° Z 21-11.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022
Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-11.606 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Adapei, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirde-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Adapei, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirde-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en énonçant que Mme [W] n'invoquait pas l'absence de mise en oeuvre des mesures préconisées par le médecin du travail, cependant que la salariée soutenait que « Malgré la pathologie avérée de Madame [W], les préconisations du médecin du travail n'ont jamais été suivies d'effet par l'employeur. Pour tenter de se justifier, l'ADAPEI soutient : - Avoir pris des mesures ayant pour objet l'harmonisation des relations professionnelles et la prévention des éventuels conflits, - Avoir multiplié les rencontres entre Madame [W] et Monsieur [W] afin de rechercher une solution adéquate. S'agissant des mesures préventives malgré les déclarations de bonnes intentions de l'employeur, celui-ci a échoué à prévenir l'atteinte à la santé psychologique de ses salariés, et en l'occurrence de Madame [W]. S'agissant des mesures prises suite aux préconisations de la médecine du travail, l'ADAPEI, pour justifier les prétendues rencontres organisées entre les protagonistes, ne craint pas de soumettre à l'appréciation de la Cour une attestation rédigée par Monsieur [E] [W] luimême, alors que ce dernier est directement mis en cause dans la pathologie dont a souffert la salariée. Monsieur [W] ne saurait en l'occurrence être juge et partie, et son attestation produite en pièce adverse n°13 sera nécessairement écartée des débats. Pour sa part, Madame [W] indique ne jamais avoir été reçue par sa Direction en présence de Monsieur [E] [W] et constate d'ailleurs qu'aucune pièce n'est fournie par l'employeur concernant ces prétendus entretiens, notamment une convocation ou un compte-tenu d'entretien signé des deux parties » (conclusions d'appel p. 15 et 16), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [W] et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu' en statuant sans répondre aux conclusions de Mme [W] soutenant que « les préconisations du médecin du travail n'ont jamais été suivies d'effet par l'employeur. Pour tenter de se justifier, l'ADAPEI soutient : - Avoir pris des mesures ayant pour objet l'harmonisation des relations professionnelles et la prévention des éventuels conflits, - Avoir multiplié les rencontres entre Madame [W] et Monsieur [W] afin de rechercher une solution adéquate. S'agissant des mesures préventives, il sera constaté que malgré les déclarations de bonnes intentions de l'employeur, celui-ci a échoué à prévenir l'atteinte à la santé psychologique de ses salariés, et en l'occurrence de Madame [W]. S'agissant des mesures prises suite aux préconisations de la médecine du travail, l'ADAPEI, pour justifier les prétendues rencontres organisées entre les protagonistes, ne craint pas de soumettre à l'appréciation de la Cour une attestation rédigée par Monsieur [E] [W] lui même, alors que ce dernier est directement mis en cause dans la pathologie dont a souffert la salariée. Monsieur [W] ne saurait en l'occurrence être juge et partie, et son attestation produite en pièce adverse n°13 sera nécessairement écartée des débats. Pour sa part, Madame [W] indique ne jamais avoir été reçue par sa Direction en présence de Monsieur [E] [W] et constate d'ailleurs qu'aucune pièce n'est fournie par l'employeur concernant ces prétendus entretiens, notamment une convocation ou un compte-tenu d'entretien signé des deux parties » (conclusions d'appel p. 15 et 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité, prendre en compte les recommandations du médecin du travail, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des faits acquis aux débats que le 3 mars 2016, Mme [W] a été placée en arrêt de travail, à titre professionnel, pour « choc psychologique et réaction émotionnelle aiguë sur le lieu de travail », et que lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu qu'elle ne devait plus « être en contact dans l'organisme de travail avec le salarié concerné » ; que la salariée a fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique à compter du 17 mai ; que la cour d'appel a retenu que la salariée ne caractérisait aucun défaut d'harmonisation des relations professionnelles et prévention des éventuels conflits, n'invoquait aucun lien l'accident de travail du 3 mars 2016, que l'ADAPEI avait contacté le médecin du travail le 2 mai 2016, qui avait préconisé « d'éviter qu'ils soient dans le même groupe. Votre proposition me convient donc et vos remarques concernant les règles de politesses et de bonnes conduites sont tout à fait appropriées pour remettre un cadre de respect mutuel » sans que Mme [W] invoque l'absence de mise en oeuvre des mesures annoncées lors de cet échange, validées par le médecin du travail, de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité n'était pas caractérisé ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait à l'ADAPEI de justifier avoir pris les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [W], qu'elle avait adapté le poste de travail ou justifié que cette adaptation était impossible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ensemble les articles L. 4121-1, L. 4624-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le licenciement expressément notifié pour un ensemble de plusieurs griefs doit être jugé sans cause réelle et sérieuse lorsqu'une partie d'entre eux n'est pas établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les 1er , 4ème et 6ème griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient établis et a écarté les autres griefs ; qu'en jugeant le licenciement justifié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement qui précisait qu'il était notifié « au regard de tous ces motifs » ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « l'attitude de Madame [W] relève d'une conduite contraire à l'obligation de bienveillance, dont il a été fait état, laquelle constitue la référence essentielle du métier d'AMP » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement qui ne comportait aucune référence à une obligation de bienveillance ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Références
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- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 29 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10570
- Identifiant source
- 62b404c9ab84a078c04ecd29
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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