Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 28 février 2023RG n° 21/00431

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 avril 2018
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [G] [F] a été engagé par la société Jtekt HPI (SAS) en qualité d'approvisionneur de lignes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2002.
  • Éléments du litige : En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 6 octobre 2015, sur la base duquel le licenciement de M.[F] a été prononcé, vise expressément l'existence d'une " maladie ou accident du travail non-professionnel ".
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Licenciement faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé la société Jtekt HPI
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à

Me LAVAL

la SELARL SUZANNE O'DOHERTY

XA

ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/00431 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJOE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 21 Janvier 2021 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.S. JTEKT HPI représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Suzanne O'DOHERTY de la SELARL SUZANNE O'DOHERTY, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture :17 NOVEMBRE 2022

Audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistées lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 28 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Jtekt HPI est spécialisée dans la conception et la production de composants hydrauliques et pneumatiques.

Monsieur [G] [F] a été engagé par la société Jtekt HPI (SAS) en qualité d'approvisionneur de lignes, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2002.

Placé en arrêt de travail pour maladie le 17 février 2014, en raison d'une épaule droite douloureuse par tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, il a demandé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle par déclaration du 26 janvier 2015, ce qui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. M.[F] a engagé un recours devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher.

Parallèlement, le 26 février 2015, il a été déclaré inapte au poste d'approvisionneur, mais apte à un autre poste sans port répétitif de charges supérieures à 10 kg et sans élévation des bras au-dessus la ligne des épaules.

Le 13 mars 2015, trois postes lui ont été proposés.

Le 24 mars 2015, M.[F] a accepté le poste d'opérateur en ligne.

Placé à nouveau en arrêt de travail à la suite d'une douleur au bras et à l'épaule, déclarée en accident du travail le 4 mai 2015 mais non prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, il a été déclaré inapte au poste d'opérateur par le médecin du travail le 6 octobre 2015, précisant que M.[F] " serait apte sur poste sans port de charges supérieures à 10 kgs et sans manipulation de charges répétées et sans élévation des bras au-dessus de la ligne des épaules de façon habituelle ".

Par courrier du 10 novembre 2015, la société Jtekt HPI a proposé à M.[F] deux postes, refusés par ce dernier par courrier du 26 novembre 2015.

Le 26 novembre 2015 la société Jtekt HPI a convoqué M.[F] à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 décembre 2015 et son licenciement est intervenu par courrier du 15 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans le cadre des règles relatives à l'inaptitude d'origine non-professionnelle.

Par requête du 22 avril 2016, Monsieur [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois, d'une demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et le caractère abusif de son licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 17 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Blois a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale sur la contestation formée par M.[F] afférente au rejet de sa demande de prise en charge de la pathologie qu'il a déclarée au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 26 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir-et-Cher a, après avis d'un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles, dit que les lésions imputées par M.[F] doivent être considérées comme une maladie professionnelle au sens de la législation sociale.

Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Blois, statuant en formation de départage, a :

- Dit que le licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle de Monsieur [G] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné, en conséquence, la Société Jtekt HPI à payer à Monsieur [G] [F] les sommes de :

o 3 793,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 379,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

o 4 620,28 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

o 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Jtekt HPI ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamné la Société Jtekt HPI aux dépens ;

Le 9 février 2021, la société Jtekt HPI a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Jtekt HPI demande à la cour de :

- Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Blois du 21 janvier 2021 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle de Monsieur [G] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société Jtekt à payer à Monsieur [G] [B] les

sommes de :

- 3 793,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 379,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

- 4 620,28 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- 30 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Jtekt,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Jtekt aux dépens

- débouté la société Jtekt de sa demande reconventionnelle.

Dans ces conditions, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- Dire et juger que l'inaptitude prononcée par le Médecin du travail est d'origine non professionnelle,

En conséquence :

- Débouter Monsieur [G] [B] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société Jtekt, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,

- Condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société Jtekt, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile au titre de la procédure de 1ère instance,

- Le condamner aux entiers dépens

- Débouter Monsieur [G] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Monsieur [G] [F] demande à la cour de :

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par la formation départage du Conseil de prud'hommes de Blois,

- Condamner la société Jtekt HPI à régler à Monsieur [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouter la société Jtekt HPI de sa demande au titre d'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève à titre liminaire que les conclusions n°3 de la société Jtekt HPI, datées du 10 novembre 2022, n'apparaissent pas avoir été déposées au greffe de la cour par voie électronique, de sorte que seules ses conclusions n°2 déposées le 11 août 2021 seront prises en compte.

- Sur le caractère professionnel de l'inaptitude et la connaissance qu'en avait l'employeur

La cour rappelle que les règles spécifiques au licenciement pour inaptitude professionnelle, prévues par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail, ne sont applicables qu'à la condition qu'il soit établi d'une part, que l'inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la juridiction prud'homale n'étant à cet égard pas liée par la décision d'acceptation ou de refus de prise en charge prise par l'organisme social, et d'autre part qu'il soit démontré que l'employeur ait eu, au moment du licenciement, connaissance de cette origine professionnelle (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.970).

M.[F] invoque la " décision " du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pour considérer qu'il existait une relation directe entre sa pathologie et son activité professionnelle, ajoutant que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de cette maladie, compte tenu des recommandations répétées du médecin du travail et de ce qu'au moment du licenciement, il savait qu'une déclaration de maladie professionnelle avait été déposée.

La société Jtekt HPI réplique que le juge prud'homal n'est pas tenu par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur la prise en charge ou non de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que lors du licenciement, la caisse primaire d'assurance maladie avait opposé une décision de refus de prise en charge, qui est définitive dans ses rapports avec l'employeur, que les avis d'inaptitude du médecin du travail faisaient expressément référence à une maladie non-professionnelle et que M.[F] n'a jamais contesté cet avis. Selon l'employeur, le fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait finalement reconnu le caractère professionnel de cette maladie importe peu, d'autant qu'il n'était pas partie au procès et que cette décision ne crée des effets juridiques qu'entre le salarié et la caisse. La société Jtekt HPI affirme dès lors n'avoir pas eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lors du licenciement.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 6 octobre 2015, sur la base duquel le licenciement de M.[F] a été prononcé, vise expressément l'existence d'une " maladie ou accident du travail non-professionnel ". C'était déjà le cas de l'avis d'inaptitude qui l'avait précédé le 26 février 2015. Si la société Jtekt HPI a nécessairement été avisée de la déclaration de maladie professionnelle du 26 janvier 2015, il n'en demeure pas moins que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, si la société Jtekt HPI a déposé, à la demande de M.[F], une déclaration d'accident du travail le 4 mai 2015, il s'est vu opposer un refus de prise en charge qui a été notifiée à l'employeur par courrier du 31 juillet 2015.

Il est donc démontré qu'au moment du licenciement, la société Jtekt HPI n'avait pas connaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[F], au regard notamment de l'avis parfaitement clair émis par le médecin du travail, peu important qu'a posteriori le tribunal des affaires de sécurité sociale ait finalement pris une décision contraire, d'autant que par hypothèse, l'employeur n'est pas avisé du recours exercé par le salarié devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction de la sécurité sociale, à l'encontre d'une décision de refus de prise en charge prise par l'organisme social.

C'est pourquoi M.[F] ne peut, en invoquant l'origine professionnelle de l'inaptitude, obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis ou d'une indemnité spéciale de licenciement prévus par l'article L.1226-14 du code du travail, dès lors que la société Jtekt HPI n'en avait pas connaissance lors du licenciement.

- Sur la contestation du licenciement pour inaptitude

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

La simple origine professionnelle de la maladie ou l'existence d'un accident du travail ne vient pas établir en soi un manquement de l'employeur, qui peut résulter notamment d'une violation par ce dernier de son obligation de sécurité vis-à-vis du salarié.

A l'appui de sa contestation du licenciement dont il a été l'objet, M.[F] se contente d'invoquer le caractère professionnel de son inaptitude, qui à lui seul est insuffisant à caractériser l'existence d'un tel manquement, sachant d'ailleurs qu'il n'en invoque même pas l'existence, ou d'une faute caractérisée qui pourrait être reprochée à l'employeur.

Le licenciement ne peut, sur ce seul fondement, être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur l'obligation de reclassement

Le licenciement ayant été, pour les raisons déjà précisées, légitimement prononcé pour inaptitude consécutive à une maladie non-professionnelle, ce sont les articles L.1226-2 et suivants du code du travail qui sont applicables, et non les articles L.1226-10 et suivants du code du travail, spécifiques à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, visés par M.[F] qui demande, à tort, l'application des règles relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable lors du licenciement de M.[F], prévoyait que " lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ".

M.[F] affirme que la société Jtekt HPI n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement, en lui proposant deux postes temporaires situés sur le site de [Localité 3] (Seine-Maritime), alors que d'autres postes étaient, selon lui, disponibles à [Localité 2], de même nature que ceux qui lui ont été proposés en Normandie. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir recueilli les observations du médecin du travail après le second avis d'inaptitude, ni avoir aménagé son poste ou son temps de travail, ni l'avoir formé pour permettre une amélioration de ses conditions de travail et un accès à un travail moins pénible, ni réellement recherché un poste susceptible de correspondre aux contre-indications de la médecine du travail.

Il ajoute que l'avis des délégués du personnel n'a pas été recueilli.

La société Jtekt HPI réplique qu'à la suite du premier avis d'inaptitude, M.[F] avait accepté un des postes de reclassement qui lui avait été proposé et qu'après le second avis d'inaptitude, ce dernier a refusé les postes alors disponibles, affirmant avoir sollicité les différentes entreprises du groupe auquel elle appartient, compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail. Elle affirme qu'il n'existait pas d'autre poste que ceux qu'elle a proposés, qui auraient été validés par la médecin du travail et les représentants du personnel, et même d'avoir proposé la prise en charge d'un permis de transport voyageurs, allant au-delà de ses obligations.

La cour relève en premier lieu que dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la consultation des représentants du personnel sur les propositions de reclassement faites, comme en l'espèce, au salarié licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle, n'était pas imposée par l'article L.1226-2 du code du travail.

Par ailleurs, M.[F] avait accepté, à la suite du premier avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 26 février 2015, un poste de reclassement d'opérateur de ligne qui a conduit à ce que, quelques semaines après sa reprise, il soit à nouveau victime de douleurs au bras et à l'épaule, de sorte qu'il appartenait à la société Jtekt HPI d'être particulièrement vigilante sur la compatibilité des postes de reclassement proposés à M.[F] à la suite du second avis d'inaptitude émis le 6 octobre 2015, reprenant d'ailleurs les mêmes préconisations que le premier, à savoir : poste sans port de charges supérieures à 10 kgs et sans manipulation de charges répétées et sans élévation des bras au-dessus de la ligne des épaules de façon habituelle.

Il résulte des pièces produits par la société Jtekt HPI que l'ensemble des sociétés du groupe a été sollicité, ce que ne conteste pas M.[F]. Les réponses, parfois précisément circonstanciées, indiquent qu'aucun poste n'était alors disponible, notamment eu égard à l'impossibilité de port de charges de plus de 10 kgs et d'élévation des bras, les postes disponibles, tels que décrits dans les emails produits, rendant impossible le respect de ces préconisations.

Il en ressort que seuls les deux postes de [Localité 3] étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail, avec le port de plateaux d'un poids de 3,7 kgs au maximum.

Les postes du site de [Localité 2] invoqués par M.[F] correspondaient pour l'un, à un poste d'approvisionneur de lignes. Or M.[F] avait déjà été déclaré inapte à ce poste le 26 février 2015 par le médecin du travail. Pour l'autre, il s'agissait du poste d'opérateur pour lequel il avait été déclaré inapte le 6 octobre 2015. Ces postes ne pouvaient donc lui être proposés. Il en est de même des postes évoqués dans l'email adressé par le site de [Localité 2] le 29 octobre 2015, qui indiquent qu'ils imposaient le port occasionnel de boîtes de 12 kgs et l'élévation des bras sur les postes.

Il n'apparaît donc pas que l'employeur ait commis un manquement dans sa recherche sérieuse et loyale d'un poste disponible pour M.[F] et compatible avec son état de santé.

S'agissant de l'éventuelle transformation ou adaptation du poste de travail de M.[F], l'article L.4624-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoyait que " le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi.

L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suit étant précisé qu'à l'époque, il ne lui appartenait pas de procéder ".

En l'espèce, le médecin du travail n'a pas émis de telles propositions et a, au contraire, émis un avis d'inaptitude réitéré comportant des restrictions importantes, de sorte que les mesures de transformation ou d'adaptation du poste de travail, évoquées par M.[F] sans qu'il en décrive les contours qu'elle auraient pu revêtir, demeurent hypothétiques.

Il n'en résulte, de la part de l'employeur, aucune défaillance dans sa recherche sérieuse et loyale de reclassement.

Au total, le licenciement dont M.[F] a été l'objet apparaît pourvu d'une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant dès lors être infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 entre M.[G] [F] et la S.A.S. Jtekt HPI par le conseil de prud'hommes de Blois ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M.[G] [F] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M.[G] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[G] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 avril 2018
Identifiant source
63ff02d0002ac605de15b87f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63ff02d0002ac605de15b87f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.