Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelde sa durée de travail ne lui posait aucune difficulté, ce qui suffit largement à écarter toute idée d'intention frauduleuse d'éluder le paiement d'heures supplémentaires, Sur ce : Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931
Cour d'appell'application de dispositions conventionnelles relatives à un forfait annuel en jours qui serait jugé illicite ne caractérise pas l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé. Sur ce : Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249
Cour d'appelL'appelante soutient que pour la période du 9 janvier 2019 au 3 février 2020, la société, qui de façon intentionnelle et abusive a eu recours au statut d'auto-entrepreneur, n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche, n'a pas émis de bulletins de salaire, ni rempli ses obligations en matière de paiement des cotisations sociales. L'intimée répond qu'il n'est pas démontré une volonté de sa part de dissimuler un emploi salarié. Sur ce, Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans procéder aux déclarations obligatoires a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09222
Cour d'appelLe jugement est infirmé sur ces points et confirmé en sa condamnation de la salariée à rembourser à la société la somme de 5 012,79 euros au titre des jours de repos pris, intitulés 'RTT' entre juin 2018 et le terme du contrat de travail, qui sont indus eu égard à l'absence d'effet de la convention individuelle de forfait en jours appliquée. Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214
Cour d'appel3171-4 du code du travail, il incombe au salarié de fournir des éléments suffisamment précis relatifs aux heures de travail effectuées afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle de la durée du travail d'y répondre en fournissant ses éléments. En l'espèce, Mme [U] ne fournit aucun élément précis sur les heures de travail qu'elle a effectuées. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans procéder aux déclarations obligatoires a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. De ce qui précède, il ressort que l'employeur ne s'est pas conformé aux obligations nées du statut de salarié de Mme [U].
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469
Cour d'appeldéclarations relatives aux salaires, aux cotisations auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l'administration fiscale (article L. 8221-5 du Code du travail). Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, plusieurs éléments permettent de retenir l'existence d'un travail dissimulé.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01355
Cour d'appelA ce titre il est dû au salarié la somme de 6 mois de salaire, soit 15 733.52 euros. L'employeur soutient qu'aucun élément matériel n'est avéré, et que le salarié ne démontre aucunement une intention de la part de l'employeur de soustraire tout complément de salaire à l'application de cotisations sociales. Il ajoute que le salarié ne démontre pas davantage de préjudice. En vertu des articles L. 8221-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09572
Cour d'appelDès lors, la société est bien fondée à obtenir le remboursement de la rémunération correspondante, soit 5 224,80 € I-2 Sur la contrepartie obligatoire en repos Au vu de ce qui précède, la salariée justifie d'une créance au titre de la contrepartie au repos pour 2017 pour un montant de 525,32 €. I-3 Sur le travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124
Cour d'appelSelon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071
Cour d'appel18.Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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