Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (2)
- L8221-3 — 1 janvier 2023
- L8221-3 — 7 septembre 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159
Cour d'appel[U] de sa demande au titre des heures supplémentaires outre qu'il a jugé que la convention de forfait jours n'était pas privée d'effet à l'égard de M. [U]. Sur le travail dissimulé L'appelant soutient qu'il est fondé à percevoir une indemnité au titre du travail dissimulé, soit 47.160 €. L'employeur, qui ne reconnaît pas l'existence d'heures supplémentaires, dément l'existence de tout travail dissimulé. Aux termes de l'article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04910
Cour d'appelsociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 16. Selon l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 17. Il résulte des développements précédents que la mention d'un niveau IV sur les bulletins de paie résulte d'une erreur matérielle au niveau du cabinet d'expertise comptable.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595
Cour d'appel2023 à mai 2023, qu'elle fonde sur un article de la convention collective qui s'applique aux cadres, statut que la cour ne lui a pas reconnu. Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé L'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5. Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04262
Cour d'appelSelon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657
Cour d'appelInfirmant le jugement entrepris, la société [1] est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 144,33 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 14,43 euros brut au titre des congés payés afférents. Le salarié est débouté du surplus de sa demande à ce titre. Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02818
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation, qui ne résulte pas de la seule condamnation de la société à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, n'est pas caractérisé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873
Cour d'appelEu égard au taux horaire retenu par le salarié pour le calcul des heures supplémentaires, non contredit par l'employeur, soit 49,45 euros, par infirmation du jugement déféré, la cour le condamne à rembourser à la société la somme de 7 961,45 euros au titre des 23 jours de RTT pris. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/01448
Cour d'appelliquidateur de la société [3]. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/01445
Cour d'appelAu vu de de ces seuls éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la société [3] la somme de 12 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02195
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.» L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06460
Cour d'appelIl en résulte que la caractérisation du travail dissimulé suppose l'existence d'un élément matériel, constitué par l'omission d'une de ces formalités, et d'un élément intentionnel, consistant en la volonté manifeste de dissimuler l'activité ou l'emploi. Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, Il est justifié que pendant la relation contractuelle, l'employeur a payé certaines heures supplémentaires et les indemnités de repos compensateur.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382
Cour d'appelintentionnel, consistant en la volonté manifeste de dissimuler l'activité ou l'emploi. De plus, l'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'"en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ". En l'espèce, Il résulte des pièces versées aux débats et des éléments produits par les parties que le salarié établit, par des éléments suffisamment précis et concordants, la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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