Code du travail

Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées697
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-3

697 décisions
13

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

de sa durée de travail ne lui posait aucune difficulté, ce qui suffit largement à écarter toute idée d'intention frauduleuse d'éluder le paiement d'heures supplémentaires, Sur ce : Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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14

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02931

Cour d'appel

l'application de dispositions conventionnelles relatives à un forfait annuel en jours qui serait jugé illicite ne caractérise pas l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé. Sur ce : Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 37 218 €Licenciement+14
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15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249

Cour d'appel

L'appelante soutient que pour la période du 9 janvier 2019 au 3 février 2020, la société, qui de façon intentionnelle et abusive a eu recours au statut d'auto-entrepreneur, n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche, n'a pas émis de bulletins de salaire, ni rempli ses obligations en matière de paiement des cotisations sociales. L'intimée répond qu'il n'est pas démontré une volonté de sa part de dissimuler un emploi salarié. Sur ce, Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans procéder aux déclarations obligatoires a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 40 683 €Licenciement+10
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16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09222

Cour d'appel

Le jugement est infirmé sur ces points et confirmé en sa condamnation de la salariée à rembourser à la société la somme de 5 012,79 euros au titre des jours de repos pris, intitulés 'RTT' entre juin 2018 et le terme du contrat de travail, qui sont indus eu égard à l'absence d'effet de la convention individuelle de forfait en jours appliquée. Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Condamnation : 25 652 €Licenciement+18
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214

Cour d'appel

3171-4 du code du travail, il incombe au salarié de fournir des éléments suffisamment précis relatifs aux heures de travail effectuées afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle de la durée du travail d'y répondre en fournissant ses éléments. En l'espèce, Mme [U] ne fournit aucun élément précis sur les heures de travail qu'elle a effectuées. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans procéder aux déclarations obligatoires a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. De ce qui précède, il ressort que l'employeur ne s'est pas conformé aux obligations nées du statut de salarié de Mme [U].

Condamnation : 111 113 €Licenciement+16
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18

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746

Cour d'appel

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 37 951 €Licenciement+24
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19

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 11 918 €Licenciement+14
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20

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Cour d'appel

déclarations relatives aux salaires, aux cotisations auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l'administration fiscale (article L. 8221-5 du Code du travail). Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, plusieurs éléments permettent de retenir l'existence d'un travail dissimulé.

Condamnation : 12 958 €Licenciement+18
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21

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01355

Cour d'appel

A ce titre il est dû au salarié la somme de 6 mois de salaire, soit 15 733.52 euros. L'employeur soutient qu'aucun élément matériel n'est avéré, et que le salarié ne démontre aucunement une intention de la part de l'employeur de soustraire tout complément de salaire à l'application de cotisations sociales. Il ajoute que le salarié ne démontre pas davantage de préjudice. En vertu des articles L. 8221-3 et L.

Condamnation : 350 €Licenciement+14
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22

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09572

Cour d'appel

Dès lors, la société est bien fondée à obtenir le remboursement de la rémunération correspondante, soit 5 224,80 € I-2 Sur la contrepartie obligatoire en repos Au vu de ce qui précède, la salariée justifie d'une créance au titre de la contrepartie au repos pour 2017 pour un montant de 525,32 €. I-3 Sur le travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Condamnation : 65 279 €Licenciement+18
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23

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124

Cour d'appel

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Condamnation : 2 797 €Licenciement+20
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24

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071

Cour d'appel

18.Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Condamnation : 57 881 €Licenciement+17
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