Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426
Cour d'appelet cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Sur ce, Il ne peut se déduire de l'absence de contrôle du temps de travail l'intention de l'employeur de dissimuler une partie de l'activité de M. [T] réalisée en heures supplémentaires.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379
Cour d'appeldes formalités légales des articles L1221-10, ou L3243-2, ou aux déclarations légales. L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par M. [A] [N] sans avoir été rémunérées par l'employeur.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947
Cour d'appelet cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00662
Cour d'appelles bulletins de salaire correspondants. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M.[E] au titre des heures complémentaires. Le jugement sera donc confirmé. 5- sur le travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu' 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01622
Cour d'appelCe dernier réplique que sa demande constitue l'accessoire des demandes de rappels d'heures supplémentaires et de salaires si bien que celle-ci ne saurait se voir appliquer un délai de prescription plus court, par application de l'article L.1471-1 du code du travail. Sur ce, Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01620
Cour d'appelCe dernier réplique que sa demande constitue l'accessoire des demandes de rappels d'heures supplémentaires et de salaires si bien que celle-ci ne saurait se voir appliquer un délai de prescription plus court, par application de l'article L.1471-1 du code du travail. Sur ce, Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appelde la durée du forfait de 214 jours. La société [2] répond que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du travail dissimulé ne sont caractérisés. Réponse de la cour : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110
Cour d'appelpourtant averti mais persistant à ne pas se conformer, sans motif légitime, aux procédures particulièrement rigoureuses mises en place dans ce contexte. Il convient de rejeter les demandes en lien avec le licenciement et de confirmer le jugement sur ce point. Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. De ce qui précède, il résulte que l'employeur a porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par le salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107
Cour d'appeldans le cadre du CSP puis mise en retraite automatique en octobre 2021, perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante dans la mesure où elle aurait pu espérer travailler encore quelques années). Le jugement est infirmé sur tous ces points. Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Il résulte des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537
Cour d'appelSur le travail dissimulé. M. [O] [U] expose qu'en ne payant pas les heures supplémentaires dues et la contrepartie en jours de repos, la SASU [2] a commis le délit de travail dissimulé. La SASU [2] s'oppose à la demande. Motivation. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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