Code du travail
Article L. 8221-3 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
- L8221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-3
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882
Cour d'appel[U] [M] un bulletin de paie afférent aux créances salariales et une attestation [2] rectifiée conforme au présent arrêt dans le mois suivant sa signification mais dit n'y avoir lieu d'assortir cette décision d'une astreinte. - Sur la demande formée par M. [U] [M] au titre du travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Cour d'appel, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3'ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La'dissimulation'd'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du'travail'n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de'travail'inférieur à celui réellement effectué.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appelPar voie d'infirmation il convient en conséquence de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 9 517,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03747
Cour d'appel. Il convient en conséquence, infirmant la décision précitée, de condamner la société [1] à verser à Mme [E] la somme de 1 407,73 euros au titre du solde des repos compensateurs et congés payés. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03004
Cour d'appelet cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». En l'espèce, le nombre relativement modeste d'heures supplémentaires non rémunérées, alors que l'employeur a régulièrement payé à la salariée 4 heures supplémentaires par semaine, ne permet pas de retenir que celui-ci a été animé d'une intention frauduleuse.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843
Cour d'appel[X] réclame la somme de 26 985 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l'employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires. L'employeur conclut au débouté de cette demande. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04592
Cour d'appel[T] affirme que le retard de paiement des heures supplémentaires lui a causé un préjudice qui tient à une perte de revenu ainsi qu'à un manque de reconnaissance de son implication et de son professionnalisme. Il ne justifie pas ainsi de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04590
Cour d'appel[M] affirme que le retard de paiement des heures supplémentaires lui a causé un préjudice qui tient à une perte de revenu ainsi qu'à un manque de reconnaissance de son implication et de son professionnalisme. Il ne justifie pas ainsi de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00406
Cour d'appel8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [J] soutient que la société a délibérément violé ses obligations en se soustrayant au paiement des heures de travail effectuées et en ne lui remettant pas des fiches de paie conformes à la réalité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930
Cour d'appel3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'intention de l'employeur n'est en l'espèce pas caractérisée du fait de la seule divergence sur le volume des heures accomplies au delà du temps fixé au contrat, apparue seulement à la fin de la relation contractuelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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